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90NC00420

CETATEXT000007549755 J5XLX1992X03X0000000420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 mars 1992, 90NC00420, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00420 Annulation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Schilte Mme Felmy Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 1990 sous le n° 90NC00420 la requête présentée pour la S.A. Société d'exploitation des dunes frontières dont le siège social est à BRAY-DUNES

(59123)camping du Perroquet et pour M. X... Eric domicilié à la même adresse ; Les requérants demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 28 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné M. X... à libérer dans un délai de deux mois la parcelle désignée dans le procès-verbal dressé le 29 août 1988 ; 2) de rejeter le déféré du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais transmis au tribunal administratif ; Code A Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le décret du 21 février 1852 ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que lorsqu'il est saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, il appartient au juge administratif de reconnaître les limites du domaine public naturel et de dire si les terrains sur lesquels ont été relevés les faits en raison desquels le procès-verbal a été dressé se trouvent ou non compris dans ces limites ; que par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir de ce que, contrairement aux prescriptions du décret du 21 février 1852 et à la loi du 3 janvier 1986, le domaine public maritime n'a pas été délimité à l'endroit où les faits ont été relevés par l'agent verbalisateur ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 : "sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que ces dispositions ne s'opposent pas à ce que les propriétaires riverains fassent obstacle à de nouveaux empiétements de la mer en construisant des ouvrages protecteurs, dès lors que ceux-ci sont édifiés sur des terrains qui n'ont pas déjà été recouverts par les plus hauts flots ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que la société des dunes frontières a fait édifier au cours des années 1986 à 1988 un remblai en bordure du rivage maritime le long du camping "Perroquet plage" qu'elle exploite à Bray-Dunes ; que ce remblai se compose de deux niveaux dont le moins élevé côté mer sert de chemin piétonnier et comporte à son pied un rideau de fascines ; que si aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 août 1988 : "A l'instant de la pleine mer, celle-ci venait lécher les fascines protégeant le chemin ...", il ne résulte pas de ce procès-verbal ni d'aucune autre pièce du dossier que, lors de sa construction, ce remblai aurait été édifié sur des terrains qui, ayant déjà été couverts par les flots, faisaient partie du domaine public maritime ou que, à la date dudit procès-verbal, les plus hauts flots pouvaient recouvrir les ouvrages litigieux ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant droit au déféré du préfet du Nord, l'a condamné à libérer la parcelle sur laquelle est édifié le remblai ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter le déféré du préfet ;Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 1990 du tribunal administratif de Lille est annulé.Article 2 : Le déféré du préfet devant le tribunal administratif est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'exploitation des dunes frontières, à M. X... et au ministre délégué à la mer. 24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME -Protection des riverains contre l'extension naturelle du domaine public maritime. 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS -Absence - Edification sur les terrains riverains du domaine public maritime d'ouvrages destinés à empêcher son extension naturelle. 24-01-01-02-01, 24-01-03-01-01 Les dispositions de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 relatives à la consistance du domaine public maritime ne s'opposent pas à ce que les propriétaires riverains fassent obstacle à de nouveaux empiétements de la mer en construisant des ouvrages protecteurs, dès lors que ceux-ci sont édifiés sur des terrains qui n'ont pas déjà été recouverts par les plus hauts flots. 24-01-03-01-01 Dès lors qu'il n'est pas établi par les énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie qu'un remblai, construit pour protéger un camping établi derrière des dunes, aurait été édifié sur un terrain qui, antérieurement à la construction, avait été recouvert par les plus hautes eaux ou le serait à la date du procès-verbal, l'empiétement sur le domaine public ne peut être retenu. Décret 1852-02-21 Loi 86-2 1986-01-03 Ordonnance royale 1681-08-00 Marine titre VII art. 1 ordonnance Colbert

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