CETATEXT000007549759 J5XLX1992X03X0000000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00531, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00531 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Woehrling M. Bonhomme Mme Felmy VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 septembre 1990 sous le numéro 90NC00531 présentée pour M. Marcel X... demeurant 51800 BINARVILLE ; M. X... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement du 4 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE a rejeté sa demande tendant d'une part à la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par les services vétérinaires des Ardennes, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F au titre des frais non compris dans les dépens ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 17 125,15 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête introductive d'instance, en réparation du préjudice matériel ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 F à titre d'indemnisation du préjudice moral résultant des termes de la défense de l'Etat ; 4°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'article 214-1 du code rural, ensemble le décret n° 81-857 du 15 septembre 1981 ; le décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, et l'arrêté du 3 juin 1966 modifié du ministre de l'agriculture ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 31 décembre 1965 portant règlementation d'administration publique et relatif à la prophylaxie de la brucellose bovine : "Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovines, l'autorité ... chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoires pratiqués depuis moins de quinze jours sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose" ; Considérant que M. X... a acquis le 5 mai 1985 au cours d'une vente publique des animaux de l'espèce bovine pour lesquels le service vétérinaire des Ardennes avait délivré, le 29 avril 1985, sur la demande du vendeur, des certificats attestant l'appartenance des animaux vendus à un cheptel considéré comme indemne de brucellose ; qu'il est constant que les examens pratiqués sur les mêmes animaux, le 15 mai 1985, par le service vétérinaire de la Marne pour permettre leur introduction dans le cheptel de M. X..., ont fait apparaître que quatre d'entre eux étaient porteurs du germe de la maladie ; qu'à la suite des tests de confirmation pratiqués le 5 novembre 1985 trois bêtes atteintes de brucellose ont été abattues. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 juin 1966 du ministre de l'agriculture modifié par l'arrêté du 4 septembre 1973 : "Pour l'application du présent arrêté, les animaux de l'espèce bovine ... sont considérés comme : ...indemnes de brucellose lorsque, en l'absence de symptômes de la maladie, ils présentent aux épreuves sérologiques un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, sauf dérogation prévue à l'article 10 paragraphe b ci-dessous et, en outre, appartiennent à un cheptel déclaré officiellement indemne ou indemne de brucellose" ; qu'aux termes de l'article 23 dudit arrêté : "Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme négatives les épreuves de séro-agglutination donnant, avec l'antigène standard national ...
- a)chez les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois un titre inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, sauf dérogation prévue à l'article 10 paragraphe b" ; qu'aux termes de l'article 10 : "Un cheptel bovin est considéré comme indemne de brucellose lorsque : ...
- b)tous les bovins remplissent les conditions prévues à l'article 9 paragraphe a et c ci-dessus. Toutefois les femelles vaccinées, âgées de plus de douze mois et de moins de trente mois, peuvent présenter un titre brucellique égal ou supérieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre, associé à un titre inférieur à 20 unités CEE sensibilisatrices par millilitre" ; qu'aux termes de l'article 9 : "Un cheptel bovin est considéré comme officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois
- a)aucune manifestation clinique de brucellose n'a été constatée sur ce cheptel depuis six mois au moins ... c/ sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze mois, deux séro-agglutinations pratiquées à l'intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, la première se situant trois mois après la fin des opérations d'assainissement, ont révélé un titre brucellique inférieur à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre" ; Considérant qu'il ressort des fiches d'analyse, produites par l'administration devant le tribunal administratif, que les résultats de l'analyse sérologique pratiquée par le service des Ardennes sur l'un des animaux, en vue de la délivrance des cartes certifiant l'appartenance à un cheptel indemne de brucellose, indiquait un titre brucellique égal à 30 unités internationales agglutinantes par millilitre ; qu'ainsi, en vertu des dispositions des articles 8 et 23 sus-rappelées l'animal ne pouvait être regardé comme présentant un test négatif ; qu'il ne résulte ni des fiches d'analyse ni de l'instruction que les conditions de la dérogation prévue à l'article 104 fussent réunies ; que par suite, le service vétérinaire des Ardennes ne pouvait établir les cartes vertes certifiant que les bovins étaient indemnes de brucellose sans commettre une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi M. X... est fondé à rechercher la réparation de son préjudice qui résulte directement de la faute commise par l'administration ; Considérant que le montant du préjudice égal à la différence entre le prix de revient des trois animaux achetés et la recette procurée à l'occasion de l'abattage forcé n'est pas constesté et s'établit à 17 129,15 F ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat a versé cette somme majorée, conformément à la demande de M. X..., des intérêts de droit à compter du 26 août 1987, date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif ; Considérant que M. X... demande en réparation du préjudice moral provoqué par l'attitude de l'administration confrontée à sa demande indemnitaire, une somme de 2 500 F ; qu'une telle demande en admettant même qu'elle soit fondée, repose sur un litige distinct, dès lors qu'elle n'a fait l'objet d'aucune demande préalable auprès de l'administration ; qu'il y a lieu par suite de la rejeter comme irrecevable ; Sur les frais de procès non-compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que l'Etat succombant par la présente instance il y a lieu de le condamner à verser à M. X... une somme de 2 500 F en remboursement des frais qu'il a exposés pour mener ladite instance.Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. Marcel X... une somme de 17 129,15 F augmentée des intérêts légaux à compter du 26 août 1987.Article 2 : L'Etat est condamné en outre à verser à M. X... une somme de 2 500 F.Article 3 : Le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 03-05-03-01 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE - ELEVAGE -Responsabilité de l'Etat pour l'établissement fautif de certificats attestant l'exemption d'un cheptel de brucellose. 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE -Responsabilité de l'Etat engagée pour l'établissement fautif de certificats attestant la caractère indemne de brucellose d'un cheptel. 03-05-03-01, 60-02-01 La responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard d'un agriculteur qui a subi un préjudice du fait de l'obligation d'abattre plusieurs vaches atteintes de brucellose qu'il avait acquises et qui avaient fait l'objet de certificats attestant l'appartenance desdits animaux à un cheptel indemne de brucellose, dès lors que ces certificats avaient été établis dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires définissant les animaux exempts de brucellose. Arrêté 1966-06-03 art. 8 Arrêté 1973-09-04 art. 23, art. 10, art. 9, art. 8, art. 104 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 65-1177 1965-12-31 art. 8 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75