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90NC00555

CETATEXT000007549760 J5XLX1992X03X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549760.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00555, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00555 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 octobre 1990 sous le n° 90NC00555, présentée par la société de fait CUSENIER Roger et Daniel exploitant un fonds de commerce à ETALANS

(25580); Elle demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 ; - de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 28 mai 1991 présenté par la société de fait CUSENIER tendant aux mêmes fins que la requête et à ce qu'une expertise soit ordonnée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions : Considérant, d'une part, que par une décision en date du 13 septembre 1990 antérieure à l'enregistrement de la requête d'appel de la société de fait CUSENIER, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 28 672 F, du complément d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société a été assujettie au titre des années 1981 à 1984 ; qu'ainsi les conclusions de la requête en appel de la société relatives à cette imposition sont irrecevables ; Considérant, d'autre part, que par une décision en date du 23 novembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 12 401 F, des impositions contestées ; que les conclusions de la requête de la société de fait CUSENIER relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la procédure d'imposition : Considérant que la société conteste l'appréciation faite par le tribunal de la régularité de la procédure d'imposition au motif qu'en relevant que des ventes portant sur des articles d'un montant unitaire supérieur à 200 F, qui avaient donné lieu à paiement comptant, ne faisaient pas l'objet d'une comptabilisation individualisée, le jugement serait fondé sur une constatation erronée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que la variation inexpliquée du taux de marge brute et celui du défaut de présentation du brouillard de caisse retraçant les ventes d'un montant unitaire inférieur à 200 F, qui faisaient l'objet d'une comptabilisation globale en fin de journée, suffisent à fonder le rejet de la comptabilité de l'entreprise ; que ce n'est qu'à titre surabondant que le tribunal administratif a fait valoir que la société avait procédé à des ventes au comptant d'articles d'un prix unitaire supérieur à 200 F ; qu'au surplus, les tableaux produits par la société devant le juge d'appel établissent que celle-ci a effectivement procédé à de telles ventes, notamment en ce qui concerne des batteries ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales : "Si la base d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou à celui de la commission départementale de conciliation saisies en application de l'article L.59, la charge de la preuve incombe au contribuable. Dans le cas contraire, elle incombe à l'administration" ; Considérant que les impositions litigieuses ont été arrêtées et mises en recouvrement sur des bases conformes à l'avis émis par la commission départementale des impôts du Doubs le 10 décembre 1986 ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, il appartient à la société de fait CUSENIER d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour contester le montant des impositions en cause, la société de fait CUSENIER soutient que la reconstitution des recettes effectuées par l'administration serait erronée dans la mesure où le vérificateur n'aurait pas pris en compte les ventes au comptant et les articles utilisés pour la remise en état des véhicules d'occasion avant leur revente ; qu'elle produit à cet effet des tableaux et documents devant permettre selon elle d'établir une corrélation exacte entre les achats et les ventes de silencieux, jantes, batteries et pneus ; qu'il apparaît que ces pièces, hormis les factures d'achat, qui sont dépourvues de date et d'origine certaines, ne sont pas de nature à permettre la vérification de l'exactitude des stocks et ne peuvent remettre en cause l'analyse effectuée par l'administration, laquelle s'est appuyée sur un contrôle quantitatif opéré à partir de factures d'achats, de ventes et des inventaires de marchandises en stocks, portant sur les articles précités ; que si la société affirme que le vérificateur ne lui a pas demandé la communication du brouillard de caisse retraçant les ventes au comptant, elle ne saurait faire grief au service de ne pas avoir tenu compte de ces ventes dès lors qu'elle ne produit pas d'éléments probants à l'appui de ses allégations ; que si elle soutient que les coefficients retenus sont excessifs, elle n'apporte pas de justification en ce sens ni ne développe une autre méthode d'évaluation plus probante ; que s'agissant de la reconstitution des chiffres d'affaires afférent à la main-d'oeuvre, la société se borne à déclarer qu'elle est arbitraire ; que si elle fait état des difficultés qu'elle a rencontrées du fait des erreurs d'écriture commises par son comptable, un tel argument ne peut être invoqué devant le juge de l'impôt et ne saurait avoir une quelconque incidence sur la solution du litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société de fait CUSENIER n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases imposables retenues ; qu'à défaut de pouvoir se prévaloir d'éléments précis sur lesquels une expertise pourrait porter, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ; que dans ces conditions, la société de fait Cusenier n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : A concurrence de la somme de 12 401 F, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités afférentes auxquels la société de fait CUSENIER a été assujettie au titre des années 1981 à 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus de la requête de la société de fait Roger et Daniel CUSENIER est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait CUSENIER et au ministre délégué au budget. 19-04-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - QUESTIONS COMMUNES CGI Livre des procédures fiscales L192

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