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90NC00441

CETATEXT000007549764 J5XLX1992X03X0000000441 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549764.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00441, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00441 C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1990 et, au greffe de la Cour administrative d'appel, le 3 août 1990 sous le n° 90NC00441, présentée par M. Charles X... demeurant NC 26 Schirlenhof à NIEDERBRONN-LES-BAINS

(67110); M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 1985 par laquelle le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre lui a refusé le bénéfice de la retraite du combattant ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) le renvoie devant le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants pour qu'il soit procédé à la liquidation de la retraite à laquelle il a droit ; Vu l'ordonnance en date du 17 juillet 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête susvisée de M. X... à la cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs dans sa rédaction alors en vigueur : "La requête introductive d'instance ... doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties ..." ; Considérant que la requête de M. Charles X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de STRASBOURG le 9 décembre 1989, ne contenait l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé d'aucun moyen ; que si le requérant a exposé dans un mémoire ultérieur les faits et moyens sur lesquels il entendait fonder sa requête, ce mémoire n'a été enregistré que le 3 mars 1986 après l'expiration du délai de 2 mois ouvert à l'encontre de la décision attaquée du 25 novembre 1985 ; que dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté la demande de M. X... ; Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique applicable à compter du 1er janvier 1991 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours adminis-tratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considéra-tions, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que M. X... succombant dans la présente instance ne peut, en tout état de cause, obtenir le remboursement des frais qu'il avait exposés pour mener ladite instance ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de le condamner à payer à l'Etat une somme d'argent au titre des dispositions précitées du L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admi-nistratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. Charles X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victi-mes de guerre. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77, L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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