CETATEXT000007549766 J5XLX1992X03X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549766.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 90NC00449, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00449 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 août 1990 sous le n° 90NC00449, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er mars 1984 au 31 décembre 1984 ; - de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2- A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation : a) Si les marchandises ont disparu ... "; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens implique que ceux-ci aient été utilisés pour la réalisation d'une opération imposable à la taxe ou que ces biens aient disparu ; Considérant qu'il est constant que les produits parapharmaceutiques achetés par M. X... n'ont fait l'objet d'aucune revente assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que ces produits soient impropres à la consommation et invendables ne saurait en elle-même ouvrir le droit à déduction régi par les dispositions précitées dans la mesure où ces produits n'ont pas été détruits et sont encore en possession du requérant ; qu'en conséquence c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. X... le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces produits et a procédé à la mise en recouvrement de la taxe ; Considérant que si l'intéressé fait valoir que l'insolvabilité des fournisseurs desdits produits, qui avaient été condamnés à lui verser une somme de 45 000 F en réparation du préjudice subi, lui cause un dommage grave, cette circonstance est sans influence sur l'exigibilité du complément de taxe litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 271
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.