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91NC00453

CETATEXT000007549768 J5XLX1992X03X0000000453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549768.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 91NC00453, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00453 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 1991, la requête présentée pour M. ELMER Y... représenté par son tuteur légal M. ELMER Z... demeurant à EVICARD (Suisse) Route principale 1 B 2533 ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge pour les années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; 3°/ d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et des articles de rôle correspondants ; Vu, enregistré le 2 octobre 1991, le mémoire en défense du ministre délégué au budget ; Le ministre demande le rejet de la requête. Il fait valoir que le recouvrement des sommes litigieuses est hypothétique ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant, d'une part, que l'un au moins des moyens invoqués par M. X... à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des impositions contestées ; que, d'autre part, l'exécution des articles de rôle contestés risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant à l'imposition dont il s'agit ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 juin 1991 il sera sursis à l'exécution du jugement et des articles 50005, 50006, 50007, 50008 des rôles de la commune d'Ozolles mis en recouvrement le 31 août 1986.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X... et au ministre délégué au budget. 19-04-01-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - EVALUATION FORFAITAIRE DU REVENU Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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