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90NC00457

CETATEXT000007549770 J5XLX1992X03X0000000457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549770.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00457, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00457 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 août 1990, présentée pour M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy ne lui a accordé qu'une décharge partielle des impositions supplémentaires sur le revenu mises à sa charge pour les années 1976, 1977, 1978 et 1979 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements en date du 24 décembre 1980 comporte les bases et les éléments de faits et de droits justifiant les redressements envisagés ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; Considérant que si en vertu de l'article R.198-10 du livre des procédures fiscales la décision de rejet total ou partiel prise par l'administration sur les réclamations qui lui sont adressées doivent être motivées, l'irrégularité résultant d'une insuffisance de motivation de rejet de la réclamation du contribuable n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ; que même dans le cas, comme en l'espèce, où une imposition supplémentaire est établie par procédure d'office, une insuffisance de motivation ne peut avoir pour effet que de prolonger les délais de recours ; Considérant que M. X... a fait l'objet d'une part d'une rectification d'office des résultats de son activité professionnelle de médecin en application de l'article L.75 alors en vigueur du livre des procédures fiscales et d'autre part d'une modification de son quotient familial ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.59 du même livre, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente, pour ce qui concerne les bénéfices non commerciaux, en cas de redressements opérés selon une procédure d'office et, pour ce qui concerne le revenu global, pour les éléments de calcul de l'impôt ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'il n'a pas été mis à même de saisir cette commission ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France et publiée au journal officiel : "Tout accusé a droit notamment à :

  1. a)être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
  2. b)disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
  3. c)se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
  4. d)interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
  5. e)se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience" ; qu'il résulte clairement de ces dispositions qu'elles sont inapplicables aux procédures relatives aux taxations fiscales ; qu'ainsi le moyen tiré par M. X... que l'article L.75 du livre des procédures fiscales serait contraire aux dispositions précitées est inopérant ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les intérêts d'emprunt : Considérant que M. X... a contracté deux emprunts pour la construction de l'immeuble abritant son activité professionnelle et son domicile ; qu'à défaut d'affectation précise des contrats de prêt, le vérificateur a pris en compte la superficie relative des locaux pour retenir le taux de 40 % affecté aux frais professionnels ; que M. X..., qui ne conteste pas le calcul de la superficie relative des locaux, soutient que, compte tenu des frais d'équipement spécifiques à son activité professionnelle le taux de 50 % aurait dû être retenu ; que toutefois, M. X..., qui supporte la charge de la preuve dès lors qu'il s'agit d'une charge qu'il entend déduire de son revenu professionnel, n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; En ce qui concerne les charges déductibles du revenu global : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi ... sans déduction II des charges ci-après ... 2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; Considérant que pour prétendre à la déduction de l'intégralité des pensions versées à sa femme, M. X... soutient, d'une part, qu'il se trouvait pendant les années en cause en instance de divorce et, d'autre part, que la pension versée en application du jugement du 13 juillet 1977 était entièrement déductible et non pas pour la seule part afférente à son enfant mineur comme l'a retenu l'administration ; Considérant en premier lieu qu'à la suite d'une requête en divorce formée par Mme X... une ordonnance de non conciliation a été rendue le 26 janvier 1971 ; qu'aux termes de l'article 238 du code civil dans sa rédaction alors applicable " L'époux demandeur en divorce devra user de la permission de citer qui lui a été accordée par l'ordonnance du Président, dans un délai d'un mois à partir de cette ordonnance. Faute par l'époux demandeur d'avoir usé de cette permission dans ledit délai, les mesures provisoires ordonnées à son profit cesseront de plein droit" ; qu'il est constant que Mme X... n'a pas introduit de citation devant le tribunal ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les sommes qu'il a versées à son épouse au cours des années 1976 et suivantes résultaient d'une décision de justice intervenue dans le cadre d'une instance en divorce ; Considérant en second lieu que si par jugement en date du 13 juillet 1977 du tribunal d'instance de Nancy, M. X... a été condamné à verser à son épouse une pension de 4 000 F par mois pour l'entretien de celle-ci et de ses enfants, il ressort des termes mêmes de ce jugement que la condamnation a été prononcée en application des dispositions de l'article 214 du code civil relatives aux contributions aux charges du mariage lesquelles ne sont pas visées par les dispositions susrappelées de l'article 156 du code général des impôts ; Sur les pénalités : Considérant qu'il ressort de l'instruction qu'aucune pénalité n'a été appliquée pour les impositions supplémentaires des années 1976, 1977 et 1979 ; que, par suite, les conclusions tendant à leur décharge sont sans objet et irrecevables ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L75, L59 Code civil 238, 214 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-3

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