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91NC00472

CETATEXT000007549772 J5XLX1992X03X0000000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549772.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 19 mars 1992, 91NC00472, inédit au recueil Lebon 1992-03-19 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00472 Plein contentieux fiscal C BONHOMME FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 29 juillet 1991 sous le numéro 91NC00472, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxes sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 mars 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 1992 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de M. X... ; - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 200-2 du même livre, les requêtes doivent contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la présentation de l'exposé des faits et moyens de la requête doit, sous peine d'irrecevabilité de la requête, intervenir dans le délai de deux mois défini à l'article R. 199-1 ; Considérant que dans sa lettre enregistrée au greffe du tribunal administratif de NANCY le 7 juillet 1986, M. X... se bornait à signaler que suite au rejet, notifié le 10 mai 1986, de sa réclamation par le directeur des services fiscaux, il souhaitait soumettre son cas au tribunal et annonçait l'envoi de son dossier dans les meilleurs délais ; que, compte tenu de la date de la notification du jugement contesté et quels qu'aient été les délais mentionnés par le greffe de la Cour pour produire un mémoire ampliatif, il appartenait à M. X... de régulariser cette requête dépourvue de moyens le 11 juillet 1986 au plus tard ; que, par suite, le mémoire daté du 13 août 1986 enregistré le 18 août 1986 et contenant pour la première fois l'exposé des faits et moyens n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête de M. X... ; que la circonstance que l'accusé de réception de ce mémoire n'ait pas été signé est inopérante dès lors qu'en tout état de cause, le mémoire a été expédié tardivement ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au Budget. 19-02-03-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - CONTENU DE LA DEMANDE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R200-1

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