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90NC00492

CETATEXT000007549774 J5XLX1992X03X0000000492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00492, publié au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00492 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 septembre 1990 sous le n° 90NC00492, présentée par la société anonyme Rimma, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général ; La société demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 26 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 ; - de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 mars 1991 présenté par la société Rimma tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle demande, à titre subsidiaire un dégrèvement d'un montant de 266 515,54 F en droits et pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la directive n° 77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. Pietri, Conseiller, - les observations de Maître Boulestreau, avocat de la société anonyme Rimma, - et les conclusions de Mme Felmy, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 : Considérant que, pour assujettir la société Rimma au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, l'administration invoque les dispositions de la convention de collecte des ordures ménagères, de la convention d'incinération et de la convention d'affermage des installations d'incinération signées le 24 juin 1978 ; qu'il n'est pas contesté que ces conventions sont entrées en vigueur le 1er janvier 1978 ; que par suite, l'administration ne justifie pas le bien-fondé des redressements qu'elle a opérés en se fondant sur des stipulations contractuelles non applicables à la période en cause ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer la décharge desdites impositions ; En ce qui concerne la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1° Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale quels qu'en soient les buts ou les résultats ..." ; qu'aux termes du même article 256, dans sa rédaction applicable après le 1er janvier 1970 : "Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" et qu'aux termes de l'article 267.II du même code : "Ne sont pas à comprendre dans les bases d'imposition : 1° les acomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients " ; Considérant, en premier lieu, que la convention conclue le 20 juin 1978 entre le district urbain de Nancy et la société Rimma pour la collecte des ordures ménagères impose à la société la fourniture, l'exploitation et l'entretien des bennes de collecte, la fourniture du personnel nécessaire à ce service et l'entretien des conteneurs mis en place par le district, en échange de la rémunération versée par ce dernier ; que l'article 25 de cette convention stipule en outre que "la Rimma est autorisée à utiliser les installations et les véhicules à des transports pour le compte de tiers", à la condition de "ristourner au district 2 % de la recette exceptionnelle correspondante" ; qu'il ressort de cette stipulation que la société Rimma est autorisée à utiliser les installations et véhicules affectés au service public afin d'assurer des prestations de transport de déchets pour le compte de tiers moyennant le reversement au district d'un pourcentage prélevé sur les recettes exceptionnelles provenant de cette activité ; que la société Rimma fait valoir qu'elle demeure propriétaire des véhicules et que le reversement en cause a pour objet de réduire le montant de la rémunération que lui alloue le district en répartissant les charges fixes sur un plus grand nombre de prestations ; que toutefois, à raison de leur finalité purement commerciale, des conditions dans lesquelles elles sont rendues et des modalités de détermination de leur prix, qui sont indépendantes de la rémunération versée par le district à la société, les prestations effectuées pour le compte de tiers ne comportent aucun lien avec le service de la collecte des ordures ménagères ; que dans ces conditions les ristournes décomptées au profit du district urbain en raison de ces prestations doivent être regardées, non comme une réduction de prix au sens de l'article 267.II du code général des impôts, mais comme la contrepartie financière de la faculté reconnue par la convention à la société Rimma de compléter son activité de concessionnaire de service public par des activités privées ; qu'ainsi ce reversement s'analyse comme une affaire au sens de l'article 256 précité, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 1978, et comme une livraison de biens ou une prestation de services au sens du même article, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 ; que dès lors ledit reversement ne peut être retranché de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée constituée par les sommes versées par le district à la société Rimma en échange des prestations de collecte des ordures ménagères ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de deux conventions, l'une relative à l'incinération des ordures ménagères et l'autre à l'affermage des installations de production de vapeur, conclues entre le district et la société Rimma, le 20 juin 1978, il a été stipulé que cette société exploitait les installations de traitement des résidus appartenant au district, procèdait à leur incinération et réalisait la distribution de la chaleur à des conditions techniques et financières qu'elle négociait directement avec des tiers ; que ces accords prévoyaient que le district rémunérait la société pour l'incinération des ordures par le versement d'une redevance globale de laquelle était notamment déduites des sommes correspondant à un "montant C1", versé par la société Rimma au district, montant égal au nombre de kilothermies de vapeur vendues par la société pour une période donnée et à un prix déterminé ; que si la société affirme qu'elle détenait la vapeur provenant de l'incinération des résidus urbains dans les installations dont elle avait la jouissance en qualité de fermière et que, dès lors, la "redevance C1" ne pouvait s'analyser comme le prix d'une transaction autonome tendant à l'acquisition par elle de cette vapeur, elle n'établit pas que l'article 13 de la convention d'incinération et l'article 7 de la convention d'affermage, aux termes desquels la vapeur produite restait la propriété du district, n'étaient pas conformes à l'intention des parties contractantes ; que l'opération prévue par les contrats sus-évoqués consistait pour le district à habiliter la société à disposer de cette vapeur pour la vendre à un certain nombre d'usagers ; qu'une telle opération s'analyse comme la livraison d'un bien meuble au sens de l'article 256.I du code général des impôts et de l'article 4 de la directive n.77/388/C.E.E. du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation de législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires dite "6ème directive" ; que par suite, le "montant C1" représentait la contrepartie financière pour le district de la livraison par celui-ci de la vapeur distribuée par la société ; qu'en conséquence, la société Rimma n'est pas fondée à soutenir que ce "montant C1" ne constituait qu'une réduction du prix de l'incinération des ordures au sens de l'article 267.II précité du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que les sommes correspondant au "montant C1" ne peuvent être déduites de la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée constituée par la redevance globale d'incinération versée par le district à la société Rimma ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que la société Rimma n'est pas fondée à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980 ; Sur les conclusions subsidiaires de la société Rimma : Considérant qu'il résulte des conventions que les parties contractantes ont entendu déterminer contractuellement les redevances en cause sur la base de prix hors taxe ; que par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait déterminé le montant des redressements en calculant la taxe due sur le montant global de ces redevances toutes taxes comprises manque en fait ; que dès lors, les conclusions subsidiaires présentées par la société doivent être rejetées ;Article 1 : La société Rimma est déchargée du complément de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1977 pour un montant de 747 125,86 F.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Rimma est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rimma et au ministre délégué chargé du budget. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION -Eléments inclus ou exclus de la base d'imposition - Eléments du prix de vente taxable - Reversements s'analysant comme la rémunération d'une prestation de services et non comme des ristournes. 19-06-02-08-01 Une société, chargée par un district urbain de l'enlèvement et de l'incinération des ordures ménagères, était autorisée par la convention de concession, d'une part, à utiliser les installations et véhicules affectés au service public afin d'assurer des prestations de transport de déchets pour le compte de tiers moyennant le reversement au concédant d'un pourcentage prélevé sur les recettes exceptionnelles provenant de cette activité et, d'autre part, à réaliser la distribution et la vente de la chaleur produite par l'incinération. En raison de leur finalité purement commerciale, des conditions dans lesquelles elles sont conclues et des modalités de détermination de leur prix, ces prestations effectuées pour le compte de tiers ne comportent aucun lien direct avec le service public de la collecte et de l'incinération des ordures ménagères. Dans ces conditions, les ristournes et redevances décomptées au profit du concédant au titre de ces prestations doivent être regardées, non comme une réduction du prix du service de la collecte et de l'incinération, au sens de l'article 267-II du code général des impôts, mais comme la contrepartie financière, d'une part, de la faculté pour le concessionnaire de compléter son activité de concessionnaire de service public par des activités privées et, d'autre part, la mise à disposition de la société concessionnaire par le district de la vapeur appartenant à ce dernier afin de la vendre à des tiers. Dès lors ces reversements s'analysent comme la rémunération d'une prestation de services au sens de l'article 256 du code général des impôts et ne pouvaient être retranchés de la base imposable à la T.V.A. constituée par des montants dus par le district à la société au titre de prestation de collecte et d'incinération des ordures ménagères. CEE Directive 388-77 1977-05-17 Conseil art. 4 CGI 256, 267 par. II

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