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90NC00505

CETATEXT000007549776 J5XLX1992X03X0000000505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 mars 1992, 90NC00505, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00505 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Woehrling M. Pietri Mme Felmy Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 septembre 1990, sous le n° 90NC00505, présentée pour M. Jean-François X..., demeurant ... (68050 MULHOUSE CEDEX) ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu le mémoire en réplique enregistré le 1er août 1991, présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et à ce que les impositions remboursées soient majorées des intérêts légaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; que pour l'application de ces dispositions, les cotisations versées dans le cadre d'un régime d'assurance vieillesse complémentaire, autre que celles visées par l'article 154 bis du code général des impôts, ne constituent pas des dépenses déductibles, dès lors que, par leur nature même, elles ne sont pas inhérentes à l'exercice de la profession ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a versé des cotisations au régime de retraite complémentaire constitué statutairement sous la forme d'un contrat d'assurance-groupe souscrit par l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France en faveur de ses membres ; que si l'adhésion à ladite association, dont les statuts ont été approuvés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, est obligatoire en application de l'article 5 du décret n° 55-603 du 20 mai 1955, complété par le décret n° 56.408 du 18 juin 1956, relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires, et si le paiement de cotisations au régime complémentaire a été rendu obligatoire pour les membres de cette association par l'article 71 bis de ses statuts, le décret du 20 mai 1955, qui se borne à édicter une réglementation professionnelle, n'a eu pour objet ni de servir de base à l'établissement d'un régime réglementaire obligatoire au sens de l'article 154 bis du code général des impôts, ni de conférer aux cotisations en cause le caractère d'une dépense qui, par sa nature, est nécessaire pour l'exercice de la profession de syndic ou d'administrateur judiciaire ; que par suite les cotisations litigieuses ne peuvent être déduites des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. Jean-François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -Dépenses - Déductibilité des charges - Dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (article 93-1 du C.G.I.) - Absence - Cotisations de sécurité sociale et de retraite mutualiste - Administrateur judiciaire ayant effectué des versements à l'association nationale des syndics administrateurs judiciaires de France pour un régime de retraite complémentaire. 19-04-02-05-02 Nonobstant la circonstance que l'adhésion à l'association professionnelle sus-mentionnée, dont les statuts ont été approuvés par décret, soit obligatoire pour les administrateurs judiciaires et que le paiement des cotisations de retraite complémentaire a été rendu obligatoire par les statuts de cette association, les versements effectués, qui ne correspondent pas à des cotisations à un régime d'assurance vieillesse complémentaire visé par l'article 154 bis du code général des impôts, n'ont pas le caractère d'une dépense qui, par sa nature, est nécessaire pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire et dès lors ne constituent pas des charges déductibles du revenu imposable au sens de l'article 93-1 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux. CGI 93 par. 1, 154 bis Décret 55-603 1955-05-20 art. 5 Décret 56-408 1956-06-18

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