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90NC00506

CETATEXT000007549778 J5XLX1992X03X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549778.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 mars 1992, 90NC00506, inédit au recueil Lebon 1992-03-05 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00506 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 septembre 1990 sous le n° 90NC00506, la requête présentée pour M. X... Patrick demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983 ; 2) de lui accorder la décharge des cotisations litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1992 : - le rapport de M. SCHILTE, Conseiller, - les observations de Me Y..., représentant la SCP MICHEL-FREY-GOSSIN, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour écarter les prétentions de M. X... à la déduction de ses revenus imposables d'intérêts dus aux Assurances Générales de France, le tribunal a constaté qu'aucun intérêt n'a été versé au cours de l'année 1981 ; qu'il n'a pas pour ce faire opéré d'office une substitution de base légale ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ; Sur l'étendue du litige : Considérant que M. X... se borne en appel à contester la non prise en compte au titre de ses frais professionnels pour 1981 d'une somme de 12 000 F correspondant à des intérêts d'emprunt ; Sur le fond : Considérant que M. X... agent général d'assurance a demandé, conformément à l'article 93 du code général des impôts que son revenu imposable soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que selon ces règles, énoncées à l'article 83-3 du code précité, tout comme d'ailleurs selon les règles des bénéfices non commerciaux qui auraient été applicables à M. X... en l'absence de l'option choisie par l'intéressé, ne peuvent être déduits du revenu imposable que les frais professionnels effectivement acquittés au cours de l'année d'imposition ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que M. X... a bénéficié le 1er juin 1980 de deux prêts consentis par la société "Assurances Générales de France" pour l'acquisition d'un portefeuille d'assurance ; que l'intéressé n'ayant pu rembourser le prêt relais au terme prévu le 31 mai 1981, la société lui a accordé en 1982 un nouveau prêt intégrant d'une part le solde dû sur le premier prêt et d'autre part les intérêts courus mais non acquittés en 1981 et s'élevant à 12 000 F ; qu'ainsi la somme de 12 000 F n'ayant pas été payée en 1981, M. X... n'est pas fondé à en demander la déduction de son revenu imposable au titre de cette année ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 83 par. 3

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