CETATEXT000007549781 J5XLX1992X03X0000000511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 26 mars 1992, 90NC00511, inédit au recueil Lebon 1992-03-26 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00511 C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 12 septembre 1990 sous le numéro 90NC00511, présentée pour les hospices civils de COLMAR - centre hospitalier général Louis Pasteur dont le siège est à 68021 COLMAR CEDEX, représentés par leur directeur en exercice ; Les hospices civils de COLMAR demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur Mme X... le 11 juillet 1972 et intervenues postérieurement au 15 avril 1984, a ordonné un supplément d'instruction et les a condamnés à verser à Mme X... une provision de 50 000 F ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de STRASBOURG ; 3°/ subsidiairement, d'ordonner une contre expertise confiée à deux experts compétents dans les domaines de la neurologie et de la chirurgie digestive ; Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 1991, présenté pour la caisse des dépôts et consignations ; La caisse des dépôts et consignations demande à la Cour : 1°/ de condamner les hospices civils de COLMAR à lui verser la somme de 759 698,38 F augmentée des intérêts de droit ; 2°/ de les condamner aux entiers dépens ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 1991, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR ; La caisse primaire demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête des hospices civils de COLMAR ; 2°/ de les condamner le cas échéant à lui verser la somme de 319 010,82 F outre celle de 2 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°/ de les condamner aux entiers dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mai 1991, présenté pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête des hospices civils de COLMAR ; 2°/ de les condamner à lui verser une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 1992 : - le rapport de M. FONTAINE , Conseiller, - les observations de Me Martin-MEYER de la SCP SCHRECKENBERG - WACHSMANN - MEYER - HECKER et ASSOCIES, avocat des hospices civilsde COLMAR et de Me GUNDERMANN, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR, substituant par ailleurs, Me BERGMANN-MULLER, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la prescription quadriennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise ordonnés par le tribunal administratif de STRASBOURG que si les lésions occasionnées par l'intervention gynécologique subie par Mme X..., le 11 juillet 1972, aux hospices civils de COLMAR ont été consolidées le 23 janvier 1973, celles-ci sont également à l'origine de l'aggravation de son état de santé à compter du 16 avril 1984, date à laquelle elle a bénéficié d'un congé de maladie converti ultérieurement en congé de longue maladie avant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 10 juillet 1987 ; qu'il suit de là que si les hospices civils de COLMAR ont pu à bon droit opposer la prescription quadriennale à la demande présentée le 7 février 1985 par Mme X... tendant à la réparation de son entier préjudice, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur exception de prescription pour la partie de sa demande portant sur la partie du préjudice qu'elle subit depuis le 16 avril 1984 ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise susmentionnés que Mme X... a subi, le 11 juillet 1972, sous anesthésie générale, un curetage utérin qui, par suite d'une maladresse de l'opérateur, s'est accompagné d'une perforation du fond utérin et d'une double perforation de l'intestin grêle ; que, dans les circonstances de l'affaire, cette maladresse est constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant que les troubles neurologiques présentés par Mme X... depuis 1984 sont la conséquence directe et exclusive de la résection intestinale étendue pratiquée pour remédier aux conséquences de cette maladresse opératoire ; que le lien de causalité ainsi établi entre le préjudice subi par Mme X... depuis cette date et la faute médicale engageant la responsabilité du centre hospitalier n'est pas remise en cause par l'examen du dossier de la patiente auquel s'est livré, à la demande de l'assureur des hospices civils de COLMAR, un praticien hospitalier universitaire qui estime troublant que l'état clinique de Mme X... soit resté relativement stable pendant près de douze ans alors que les troubles carentiels se manifestent généralement après quelques mois seulement mais précise que cette relative bonne tolérance peut toutefois être observée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que les hospices civils de COLMAR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG les a déclarés responsables des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par Mme X... et intervenues postérieurement au 15 avril 1984 ; Sur le préjudice : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de STRASBOURG a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR, au centre hospitalier spécialisé de ROUFFACH et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de chiffrer le montant de leurs débours dont ils demandent le remboursement ; que les premiers juges n'ont pas encore statué sur le préjudice de Mme X... ; que, par suite, ni la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR ni la caisse des dépôts et consignations ne sont recevables à demander à la Cour de condamner les hospices civils de COLMAR à leur rembourser leurs créances respectives ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas comporté de dépens au sens de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, ni Mme X..., ni la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR ni la caisse des dépôts et consignations ne sont fondés à demander la condamnation des hospices civils de COLMAR aux dépens ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la condamnation des hospices civils de COLMAR au paiement d'une somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif doivent être regardées comme une demande de remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner les hospices civils de COLMAR à lui payer à ce titre la somme de 3 000 F ; Considérant, d'autre part, qu'il y a également lieu de faire application des mêmes dispositions et de condamner le centre hospitalier à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR la somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête des hospices civils de COLMAR, l'appel incident de Mme Monique X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR et de la caisse des dépôts et consignations sont rejetés.Article 2 : Les hospices civils de COLMAR verseront à Mme X...une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 3 : Les hospices civils de COLMAR verseront à la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR une somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux hospices civils de COLMAR, à Mme X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de COLMAR, à la caisse des dépôts et consignations et au centre hospitalier spécialisé de ROUFFACH. 60-04-01-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.