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91NC00515

CETATEXT000007549783 J5XLX1992X03X0000000515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549783.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 11 mars 1992, 91NC00515, inédit au recueil Lebon 1992-03-11 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00515 C JACQ DAMAY Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 8 août 1991 sous le n° 91NC00515 présenté par le ministre délégué à la santé ; Le ministre demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser au docteur Y... la somme de 4 564 391,93 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi entre le 21 janvier 1977 et le 17 juin 1983 du fait du refus illégal d'ouverture d'une clinique médico-chirurgicale de 90 lits à Orchies ; 2) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu le mémoire en défense enregistré le 12 novembre 1991 présenté pour le docteur Emile Y... et tendant au rejet de la requête, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 8 000 F au titre des frais de procédure et à l'augmentation des intérêts légaux jusqu'à la date de l'arrêt de la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller, - les observations de Me X... de la S.C.P. SAVOYE et associés, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le ministre délégué à la santé demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. Emile Y... une indemnité de 4 564 391,93 F ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'exécution intégrale et immédiate de ce jugement exposerait l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions du recours du ministre tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par M. Y... seraient reconnues fondées par la Cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions du ministre délégué à la santé et d'accorder le sursis à exécution de ce jugement, en tant seulement qu'il condamne l'Etat à verser à M. Y... les sommes en principal excédant 715 000 F et les intérêts y afférents ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du ministre délégué à la santé contre le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 1991, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser à M. Y... les sommes en principal excédant 715 000 F et les intérêts y afférents.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué à la santé et à M. Emile Y.... 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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