CETATEXT000007549785 J5XLX1993X10X0000000347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00347, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00347 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 25 avril 1992, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 27 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°/de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. François X... demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987, à raison des pensions alimentaires servies à ses fils Grégoire et Frédéric ; Considérant qu'aux termes du 2è de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ou de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que Grégoire X..., né le 15 juin 1966, étudiant dans une école d'ingénieurs à Paris, a perçu des revenus d'un montant de 28 650 F en 1985, de 37 663 F en 1986, de 41 392 F en 1987 et que Frédéric X..., né le 1er juin 1967, étudiant dans une école de commerce à Lyon, a perçu des revenus d'un montant de 37 004 F en 1986 et de 39 963 F en 1987 ; que le seul montant de ces revenus, inférieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur lors des années en litige, permettait de regarder les intéressés, eu égard à leur âge et à leur qualité d'étudiant, comme se trouvant en état de besoin ; Considérant toutefois que pour apprécier l'état de besoin d'un créancier d'aliments, il convient non seulement d'inclure dans ses ressources les revenus procurés par le capital que celui-ci possède mais aussi de prendre en considération l'importance et la nature dudit capital ; Considérant qu'au cours des années en litige, Grégoire X... et Frédéric X... étaient chacun bénéficiaires de comptes d'épargne en actions ; que si le requérant soutient que ses deux fils, en leur qualité d'usufruitiers, ne pouvaient que se limiter à appréhender les revenus de valeurs mobilières constituant le portefeuille desdits comptes dont lui-même était nu-propriétaire, il ressort des déclarations fiscales annuelles souscrites par Grégoire X... et Frédéric X... et des attestations bancaires jointes, que ces derniers ont déclaré une plus-value de cessions de valeurs mobilières de 41 470 F pour l'année 1987 ainsi qu'une moins-value de 70 889 F pour l'année 1986 en ce qui concerne Frédéric X... et une plus-value de cession de valeurs mobilières de 117 217 F et 13 050 F pour les années 1986 et 1987, ainsi qu'une moins-value de 5 718 F pour l'année 1985, en ce qui concerne Grégoire X... ; qu'ainsi l'administration établit que Grégoire X... et Frédéric X... ont, non seulement supporté les moins-values et bénéficié des plus-values de cessions de valeurs mobilières, mais également eu la libre disposition du capital des comptes litigieux ; que, faute de rapporter la preuve contraire, M. X... ne justifie pas que ses deux fils se seraient trouvés dans un état de besoin au sens des dispositions susmentionnées du code civil ; que par conséquent, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de ce contribuable les pensions alimentaires versées par lui à Grégoire X... et Frédéric X... au cours des années en litige ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205 à 211, 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.