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92NC00360

CETATEXT000007549790 J5XLX1993X10X0000000360 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549790.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00360, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00360 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 30 avril 1992, présentée par M. Patrick Y... demeurant ... et Miquelon ; M. Y... demande à la cour : 1°/d'annuler le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Charmes (Vosges) ; 2°/de lui accorder la réduction de taxe professionnelle sollicitée pour les années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y..., chirurgien-dentiste, demande, d'une part, que soient exclues de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle due pour les années 1984, 1985 et 1986 les sommes qu'il a versées à M. X... en contrepartie de la mise à disposition par ce dernier des locaux professionnels lui appartenant dans la commune de Charmes (Vosges) et d'autre part la décharge des suppléments d'imposition à la taxe professionnelle en résultant pour les mêmes années ; Sur la contestation relative à l'année 1986 : Considérant que, par une décision en date du 11 janvier 1993, le directeur des services fiscaux des Vosges a décidé d'accorder à M. Y... un dégrèvement de 3 925 F au titre de l'année 1986, faisant ainsi droit à la demande du contribuable ; que les conclusions de la requête de M. Y... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la contestation relative aux années 1984 et 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ( ...)" et qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même code : "( ...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ( ...)" ; Considérant que dans sa réclamation préalable en date du 4 novembre 1986, adressée au directeur des services fiscaux des Vosges, M. Y... a indiqué qu'il contestait la taxe professionnelle calculée sur ses revenus de l'année 1984 ; que la taxe professionnelle étant, conformément aux dispositions de l'article 1467 A du code général des impôts, assise sur les revenus professionnels perçus par un contribuable au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, M. Y... a entendu ainsi limiter l'étendue de sa contestation à la seule année 1986 ; que par suite, faute d'avoir visé, dans sa lettre de réclamation susmentionnée, les années 1984 et 1985, M. Y... n'est pas recevable à contester la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre, en ce qui concerne les années 1984 et 1985, que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 3 925 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1986, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget. 19-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES - RECLAMATION PREALABLE CGI 1467 A CGI Livre des procédures fiscales R190-1, R200-2

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