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92NC00385

CETATEXT000007549792 J5XLX1993X10X0000000385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549792.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00385, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00385 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 11 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1992, présentée pour M. X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT soit condamnée à lui payer une somme de 250 000 F à raison du préjudice subi du fait du refus d'une demande de subvention qu'il avait présentée ; 2°) de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui payer une somme de 250 000 F, incluant notamment une indemnité de 98 993,78 F égale au montant de la subvention qu'il aurait dû obtenir assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 1983 ; 3°) de condamner ladite agence à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me ADRIEN, avocat de M. X..., et Me Y..., du cabinet MUSSO, avocat de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que si le mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 1992 au greffe de la Cour, qui énonce divers moyens mettant en cause la motivation de la décision attaquée, est dépourvu de conclusions, ce mémoire se réfère expressément à la requête initiale déposée devant la Cour ; que, par cette requête, M. X... conclut à l'annulation du jugement attaqué et à ce que l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT soit condamnée à lui verser une somme de 250 000 F en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'alors même que, contrairement aux dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, cette requête était présentée sans le ministère d'un avocat, le mémoire complémentaire précité, signé par un avocat, doit être ainsi regardé comme s'étant approprié les conclusions de la requête ; que, par suite, celle-ci est recevable ; Sur la responsabilité : Considérant que, par jugement en date du 12 février 1986, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 25 janvier 1989, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 15 novembre 1983 par laquelle la commission départementale pour l'amélioration de l'habitat du Territoire de Belfort a rejeté la demande de subvention formulée par M. X... en vue de remettre en état l'immeuble à usage d'habitation dont il est propriétaire à Belfort, en estimant que le second motif de refus invoqué, tiré de ce que les travaux envisagés ne seraient pas conformes aux normes techniques en vigueur, n'était pas établi, et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ladite commission aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier motif, tiré de ce que les travaux de réfection avaient été commencés avant le dépôt de la demande de subvention ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public en cause ; Sur le droit à réparation : Considérant que la faute ainsi commise n'est toutefois susceptible d'ouvrir droit à réparation que dans la mesure où l'autorité compétente n'était pas tenue, à la date précitée du 15 novembre 1983, de rejeter la demande de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre du 19 octobre 1983, le directeur départemental de l'équipement, après avoir indiqué à M. X... qu'il soumettrait son dossier, à titre dérogatoire, à l'avis de la Commission locale d'amélioration de l'habitat lors de sa prochaine séance, a invité l'intéressé, qui s'est conformé à cette suggestion le 25 octobre suivant, à formuler une demande de dérogation au règlement établi par le conseil d'administration de l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT ; que compte tenu de ce que ledit règlement autorise l'administration à déroger discrétionnairement à certaines de ses règles, notamment à celles applicables à la présente espèce, et de ce que, au surplus, M. X... a expressément réclamé le bénéfice de ces dérogations, la commission ne peut être regardée comme ayant compétence liée pour rejeter une demande en se fondant sur des motifs qui, eu égard aux situations de fait et de droit existant à la date de la décision annulée, auraient été de nature, à la différence du motif reconnu illégal, à justifier un refus ; que le fait dommageable étant constitué par l'illégalité commise le 15 novembre 1983 et non par la décision par laquelle l'administration a, sur confirmation de la demande initiale, rejeté ultérieurement celle-ci en 1989, M. X..., qui aurait eu une change sérieuse le 15 novembre 1983 d'obtenir une subvention, est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice lui ouvrant droit à réparation ; Sur le préjudice : Considérant que M. X... fait valoir sans être contredit que, consécutivement au refus de subvention qui lui a été opposé le 15 novembre 1983, il a dû effectuer un emprunt afin de réaliser les travaux envisagés et, en vue de rembourser ledit emprunt, vendre à perte l'immeuble objet de sa demande ; que les frais financiers afférents à cet emprunt et le préjudice patrimonial dû à la revente de l'immeuble dont s'agit sont directement liés au refus de subvention précité ; que si M. X... est en outre fondé à prétendre que la privation du montant de la subvention lui a causé un préjudice, il ne saurait toutefois, eu égard à ce qui précède et dès lors qu'il n'avait pas la certitude de se voir attribuer ladite subvention, faire figurer dans son préjudice indemnisable le montant même de celle-ci, au demeurant contesté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des chefs de préjudice précités subis par M. X... en raison de la perte de chance sérieuse d'obtenir la subvention sollicitée en condamnant l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à lui verser une indemnité de 50 000 F ; que le requérant ne peut en toute hypothèse demander une indemnité au titre des frais afférents à la requête tendant à l'annulation de la décision de refus et à l'appel interjeté par son adversaire devant le Conseil d'Etat, qui se rapportent à un litige distinct et antérieur à celui relatif à la responsabilité encourue par l'agence à raison de l'illégalité ainsi commise ; Sur les intérêts : Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité précitée à compter du 24 juillet 1989, date de sa demande préalable auprès de l'AGENCE NATIONALE POUR l'AMELIORATION DE L'HABITAT tendant à la réparation du préjudice subi à raison de l'illégalité du refus de subvention ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT à payer à M. X... une indemnité de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 19 mars 1992 est annulé.Article 2 : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 1989.Article 3 : L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT. 38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT 60-01-02-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-04-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, L8-1

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