CETATEXT000007549796 J5XLX1993X10X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/97/CETATEXT000007549796.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00422, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00422 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 25 mai 1992 présentée pour la COMMUNE DE VENDEUIL (Aisne) représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE VENDEUIL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 34 950 F en réparation des désordres survenus à sa propriété à la suite de la réfection de la chaussée de la rue Condorcet, la somme de 3 000 F au titre de dommages et intérêts ainsi qu'une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu le mémoire en défense enregistré le 9 octobre 1992 présenté pour M. X... ; M. X... conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande que le montant de l'indemnité que la COMMUNE DE VENDEUIL a été condamnée à lui verser soit porté à 59 371 16 F, que les dommages intérêts soient portés à 15 000 F et que la COMMUNE DE VENDEUIL soit également condamnée à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de M. X.... - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE VENDEUIL fait appel du jugement du 18 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. X..., outre une somme de 3 000 F au titre des troubles de jouissance, une indemnité de 34 950 F en réparation de désordres survenus dans sa propriété sise ... (Aisne) à la suite de travaux effectués sur la chaussée et les trottoirs de ladite voie publique communale en 1985 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande que le montant des indemnités soit respectivement porté à 59 371,16 F en ce qui concerne les réparations des désordres et 15 000 F pour les troubles de jouissance ; Sur la régularité des jugements attaqués : En ce qui concerne le jugement avant-dire-droit du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juillet 1991 : Considérant que la COMMUNE DE VENDEUIL soutient que le jugement du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a procédé à la désignation d'un expert serait irrégulier au motif que la mission dudit expert aurait porté sur la délimitation du domaine public communal ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.
- Si le jugement a été signifié par huissier de justice, le délai court à dater de cette signification à la fois contre la partie qui l'a faite et contre celle qui l'a reçue. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire-droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige. Dans les territoires de la polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, le délai d'appel de deux mois est porté à trois mois" ; Considérant que la COMMUNE DE VENDEUIL a contesté pour la première fois la régularité du jugement susmentionné du tribunal administratif d'Amiens, dans son mémoire ampliatif enregistré le 21 juillet 1992 au greffe de la Cour ; qu'à cette date, le délai pour interjeter appel dudit jugement était expiré ; que, dès lors, la requête de la COMMUNE DE VENDEUIL est sur ce point irrecevable ; En ce qui concerne le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1992 : Considérant que la COMMUNE DE VENDEUIL fait valoir que le jugement en date du 18 mars 1992 par lequel le tribunal d'Amiens l'a condamnée à réparer les désordres survenus dans la propriété de M. X..., aurait omis de statuer sur le moyen tiré de ce que ladite propriété aurait été implantée sur le domaine public communal ; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, le tribunal administratif a estimé que celle-ci ne pouvait invoquer la faute qu'aurait ainsi commis M. X... en l'absence de production d'un arrêté individuel d'alignement en application d'un plan d'alignement qui aurait été établi en 1988 ; que, dès lors, la COMMUNE DE VENDEUIL n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de répondre au moyen ainsi soulevé par elle devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité de la COMMUNE DE VENDEUIL : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'à la suite de travaux de réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Condorcet intervenus en 1985 soit quatre ans après la construction de la maison d'habitation de M. X..., le sol de la voie publique et de ses dépendances s'est trouvé surélevé de plus de 30 centimètres, entraînant ainsi la déformation de la clôture de la propriété de M. X... sur laquelle il prenait appui, et empêchant la manoeuvre du portail d'entrée ; que de tels dommages constituent pour M. X... un préjudice anormal et spécial ; que, par suite, la responsabilité de la COMMUNE DE VENDEUIL est engagée à l'égard de M. X... qui, en raison de sa situation de riverain et de la nature des désordres constatés, détient par rapport à la voie publique concernée la qualité de tiers ; que, par conséquent, seule une faute susceptible d'être reprochée à M. X... peut exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la commune à son égard ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction et notamment d'un plan de bornage dressé le 16 mai 1988 par M. Y..., géomètre expert, que la clôture de la propriété de M. X..., comme celui-ci le reconnaît d'ailleurs dans son mémoire enregistré le 2 août 1988 au greffe du tribunal administratif, a été implantée sur le domaine public communal ; que, par suite, en raison de la faute qu'il a ainsi commise, M. X... n'est pas fondé à demander à la COMMUNE la réparation des accessoires de sa propriété implantés sur le domaine public ; qu'en revanche il ne résulte pas de l'instruction que le portail d'entrée de M. X..., qui se trouve situé en retrait de plus d'un mètre par rapport à la clôture, n'ait pas été édifié sur sa propriété privée, ni qu'il soit frappé d'alignement ; qu'ainsi, sauf en ce qui concerne les détériorations subies par le portail d'entrée, la COMMUNE DE VENDEUIL est fondée à invoquer pour dégager sa responsabilité, la faute qu'a commise M. X... en implantant la clôture de sa propriété sur le domaine public communal ; Sur le préjudice : Considérant qu'il n'appartient pas à M. X... de modifier la voie publique communale ; qu'il ne saurait donc se voir allouer une indemnité correspondant au remplacement des bordures de trottoir ou à l'aménagement d'un exutoire vers la rivière ; que si M. X... se plaint de venues d'eau qui n'auraient pas existé avant l'aménagement de la voie, il ne justifie sur ce point d'aucun dommage indemnisable ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'aménagement de la voie publique et la modification correspondante de l'accès à la propriété de M. X... qui ont été réalisés par la COMMUNE aient entraîné pour ce dernier des difficultés anormales d'accès ; qu'ainsi M. X... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des travaux de relèvement de son portail, dont il n'établit pas que l'expert aurait fait une évaluation insuffisante en retenant à ce titre la somme de 8 500 F H.T. ; que, dès lors, il convient de ramener l'indemnité que la COMMUNE DE VENDEUIL est condamnée à payer à M. X... de 34 950 F H.T. à 8 500 F H.T. ; qu'en revanche il n'y a pas lieu de modifier l'indemnité de 3 000 F qui lui a été en outre allouée au titre des troubles de jouissance de sa propriété ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dans la limite de la réduction ci-dessus opérée, la COMMUNE DE VENDEUIL est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables des désordres survenus dans la propriété de M. X... ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant en premier lieu que M. X... demande la condamnation de la COMMUNE DE VENDEUIL à lui verser les intérêts afférents à l'indemnité qui lui est due à compter du 27 avril 1988, date de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant en second lieu que M. X... a demandé le 9 octobre 1992, la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif d'Amiens lui a accordée ; qu'à cette date , au cas où le jugement n'aurait pas encore été exécuté, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, M. X... peut prétendre à la capitalisation des intérêts afférents à ladite indemnité dans la limite des sommes de 8 500 F H.T. et 3 000 F ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que M. X... qui succombe dans la présente instance n'est pas fondé à demander la condamnation de la COMMUNE DE VENDEUIL à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : L'indemnité que la COMMUNE DE VENDEUIL est condamnée à payer à M. X... est ramenée de 34 950 F à 8 500 F hors taxes augmentée de la T.V.A., plus une somme de 3 000 F au titre des troubles de jouissance.Article 2 : Les sommes susmentionnées de 8 500 F plus T.V.A. et 3 000 F porteront intérêts pour compter du 27 avril
- Les intérêts desdites sommes échus à la date du 9 octobre 1992 seront le cas échéant capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VENDEUIL et des conclusions incidentes de M. X... sont rejetésArticle 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VENDEUIL et à M. X.... 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1