CETATEXT000007549800 J5XLX1993X10X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549800.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00432, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00432 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées les 27 mai et 13 août 1992 présentées pour M. Marc X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 6 mai 1992 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande présentée en référé par M. X... tendant à la condamnation du ministre de l'éducation nationale à lui verser l'indexation de son salaire du 1er août 1991 jusqu'à la fin de son contrat, l'intégralité de la prime d'éloignement pendant 7 mois, la totalité de ses congés administratifs pendant 6 mois, le remboursement de ses frais de déplacement ainsi que ceux de sa famille de Paris à Dunkerque, le remboursement des loyers dont il a dû s'acquitter en Nouvelle-Calédonie, le remboursement du véhicule automobile qu'il a laissé en Nouvelle-Calédonie, le paiement de ses frais de déménagement entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole, des dommages-intérêts en raison des difficultés rencontrées par ses enfants dans leur scolarité et en raison du préjudice subi par le retard dans le versement de son traitement, le paiement des indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre durant son affectation en Nouvelle-Calédonie et le remboursement de ses frais de déplacements journaliers entre Bourail et Houaïlou pendant une année scolaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer lesdits traitements, indemnités et avantages auxquels il estime pouvoir prétendre et qu'il évalue à 2 072 353,96 F ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Marc X..., professeur de lycée d'enseignement professionnel, a été, par arrêté du ministre de l'éducation nationale du 21 juillet 1989, mis à la disposition du haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour exercer dans ce territoire d'outre-mer, les fonctions d'enseignant au lycée professionnel de Poindimié ; que M. X..., qui a fait l'objet d'un rapatriement sanitaire en métropole le 15 octobre 1991, a été affecté par arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 30 septembre 1991 auprès du recteur de l'académie de Lille pour exercer dans un établissement d'enseignement dépendant de ladite académie ; que l'intéressé a saisi le 29 novembre 1991 le tribunal administratif de Nouméa d'une demande en référé aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser les traitements et primes qu'il estime lui être dus ainsi que diverses indemnités en raison du préjudice consécutif à son retour anticipé en métropole ; que ladite requête ayant fait l'objet d'un renvoi au tribunal administratif de Lille par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 29 janvier 1992, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille l'a rejetée par ordonnance en date du 6 mai 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que, nonobstant la circonstance que M. X... a été placé en congé d'office à compter du 10 septembre 1990 par décision du vice-recteur de Nouvelle-Calédonie en date du 7 septembre 1990 et qu'il a fait l'objet d'une réintégration dans une académie métropolitaine avant le terme initialement prévu de son séjour en Nouvelle-Calédonie, il ne ressort pas de l'instruction que l'obligation dont se prévaut M. X... à l'encontre de l'administration ne soit pas sérieusement contestable ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.