CETATEXT000007549802 J5XLX1993X10X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00445, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00445 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée au greffe le 3 juin 1992 la requête présentée par M. Jean BITOUZE, demeurant ... ; M. BITOUZE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Roubaix ; 2°/ de lui accorder la décharge de cette imposition ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean BITOUZE, qui exerce la profession de médecin ophtalmologiste, conteste le redressement d'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge au titre de l'année 1982 à la suite de la vérification de sa comptabilité ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période ..." ; qu'il résulte de l'instruction que le requérant a fait l'objet, d'une part, en 1984, d'un contrôle sur pièces effectué dans les locaux du service ayant consisté en un examen critique des déclarations souscrites par le contribuable, notamment au titre de l'année 1982, et d'autre part, en 1986, d'une vérification sur place de sa comptabilité portant sur les années 1982, 1983 et 1984 ; que toutefois le contrôle, effectué par l'administration, dans ses locaux des documents dont la production est obligatoire pour le contribuable, ne saurait être assimilé à une vérification sur place de la comptabilité de ce contribuable ; que dès lors, M. BITOUZE n'est pas fondé à soutenir que sa comptabilité a fait l'objet de deux vérifications relatives aux mêmes impositions et pour la même période en violation des dispositions précitées de l'article L.51 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en second lieu, que si M. BITOUZE, dont les bénéfices non commerciaux étaient soumis pour l'année 1982 au régime de la déclaration contrôlée, n'était pas tenu, en vertu d'une mesure de tempérament adoptée par l'administration de tenir un livre de ses recettes professionnelles, il avait par contre l'obligation, en application de l'article 99 du code général des impôts, de servir un livre-journal de ses dépenses professionnelles ; qu'à défaut d'avoir présenté ce document, et alors même qu'il aurait présenté au vérificateur toutes ses factures de l'année 1982, il était en situation de voir ses bénéfices imposables arrêtés d'office en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean BITOUZE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition litigieuse ;Article 1 : La requête de M. Jean BITOUZE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BITOUZE et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI 99 CGI Livre des procédures fiscales L51, L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.