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92NC00449

CETATEXT000007549804 J5XLX1993X10X0000000449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00449, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00449 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 19 juin 1992, présentés pour la société RONZAT Pierre et Fils, représentée par Me Dargent, syndic à la liquidation judiciaire de ladite société, demeurant ... ; La société RONZAT demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 14 avril 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée d'une part, à verser diverses sommes au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à l'ETAT à raison des désordres affectant la cité judiciaire de Nancy, d'autre part, à garantir la société SECHAUD ET BOSSUYT et MM. X..., Y... ET Z..., architectes, à raison d'une fraction des condamnations prononcées contre eux ; 2°/ de rejeter les demandes du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'ETAT présentées devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La société requérante ayant été dûment avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 4O de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que si seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur l'admission ou la non-admission des créances produites, les juridictions administratives sont seules habilitées à statuer sur la demande en réparation formée par un maître d'ouvrage public à l'encontre des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, et, après avoir admis son droit à réparation, à déterminer le montant de l'indemnité qui lui est due ; Considérant que la société RONZAT Pierre et Fils était chargée du lot revêtements scellés, sols et murs dans le cadre du marché conclu par le DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE, auquel s'est ultérieurement substitué l'ETAT, en vue de l'édification de la cité judiciaire de Nancy ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée d'une part, à verser diverses sommes audit département et à l'Etat à raison des désordres affectant cet ouvrage, d'autre part, à garantir le BUREAU D'ETUDES SECHAUD ET BOSSUYT et MM X..., Y... et Z..., architectes, à raison d'une fraction des condamnations prononcées contre eux ; que, par cette décision, qui ne saurait être interprétée comme ayant conféré au DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et à l'ETAT un titre permettant à ceux-ci de faire valoir leur créance indépendamment de la procédure collective, le tribunal administratif n'a pas excédé les limites de sa compétence ni méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en liquidation de biens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RONZAT Pierre et Fils n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy n'a pas déclaré irrecevable l'action en responsabilité du DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE et de l'ETAT dirigée à son encontre dès lors que ces derniers n'auraient pas produit leur créance entre les mains du syndic à la liquidation de biens ;Article 1 : La requête de la société RONZAT Pierre et Fils est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me DARGENT, syndic à la liquidation de biens de la société RONZAT Pierre et Fils. 39-08-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE Code civil 1792, 2270 Loi 67-563 1967-07-13 art. 35, art. 36, art. 40

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