CETATEXT000007549806 J5XLX1993X10X0000000461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549806.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00461, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00461 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1992 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Y... X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 1993, présenté pour M. et Mme X... ; M. et Mme X... concluent aux mêmes fins que leur requête et à ce qu'une expertise soit ordonnée avec mission pour l'expert d'examiner les dossiers relatifs aux dégrèvements consentis à d'autres contribuables et de comparer les motivations des diverses directions des services fiscaux ayant pris ces décisions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de l'urbanisme ; VU la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; VU la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me CHAMEROY, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue des conclusions des requérants : Considérant que M. et Mme X... concluent à la décharge de l'intégralité du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 à raison de la réintégration dans leurs bases imposables du montant des travaux et des emprunts y afférents qu'ils avaient déduit de leur revenu global en se prévalant des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que s'il résulte de l'instruction qu'ils ont perçu certains revenus fonciers au cours desdites années, les requérants doivent ainsi être regardés comme n'ayant pas entendu demander, à titre subsidiaire et en cas de rejet des conclusions précitées, que les sommes litigieuses soient déduites de leurs seuls revenus fonciers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il ressort des dipositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé que l'association syndicale de copropriétaires de l'immeuble dans lequel M. et Mme X... ont acquis un appartement n'avait pas eu l'initiative des travaux de rénovation entrepris ; qu'eu égard à ce qui précède, cette seule circonstance suffit à écarter l'application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; que le moyen tiré par les requérants de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait autorisé les travaux conformément à l'article R.313-25 du code de l'urbanisme étant ainsi inopérant, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ; Considérant, d'autre part, qu'en disposant "qu'il résulte de l'instruction que l'association syndicale de copropriétaires de l'immeuble rénové ... à laquelle appartiennent les requérants, n' a eu, conformément aux exigences de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, ni l'initiative ni la direction des travaux de rénovation de l'immeuble réalisés en fait par la Compagnie moderne de réhabilitation immobilière", le jugement attaqué ne saurait être regardé comme entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur les conclusions en décharge des impositions contestées : En ce qui concerne la déductibilité du revenu global des travaux litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L.313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L.313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique." ; que s'il résulte des termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que, comme il vient d'être dit, l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ... à Charenton-le-Pont ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L.313.4 précité du code de l'urbanisme et ont été prescrits aux propriétaires de l'ensemble des bâtiments concernés par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1976, les travaux réalisés dans les locaux acquis par M. et Mme X... ont débuté avant la constitution de l'association syndicale, qui a déposé ses statuts le 27 décembre 1984 ; qu'il résulte au demeurant des termes de l'acte d'acquisition des locaux dont s'agit, en date du 28 décembre 1984, que la société de promotion immobilière C.M.R.I., vendeur des locaux, a déclaré avoir réalisé dès avant ce jour, tant sur les biens vendus que dans l'immeuble dont ils dépendent, certains travaux de restauration et de rénovation et que ces biens sont en état d'habitabilité ; qu'il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle aurait formellement désigné lors de sa première délibération l'architecte et l'entrepise chargés des travaux, l'association syndicale des copropriétaires du ... à Charenton-le-Pont ne saurait matériellement en avoir pris l'initiative ; qu'il est par ailleurs constant que la société C.M.R.I. a acheté l'immeuble en vue de le revendre, fait établir le règlement de copropriété suivant les plans dressés par l'architecte à sa demande et effectué les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire antérieurement à la vente du local aux intéressés et à la constitution de l'association syndicale ; qu'eu égard à la date susrappelée d'une telle constitution, les requérants ne sauraient sérieusement soutenir que la société C.M.R.I. aurait agi en tant que mandataire de l'association syndicale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée non à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale, mais à celle de la seule société C.M.R.I. ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir si l'arrêté préfectoral précité correspond ou non à l'autorisation expresse exigée par les dispositions de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, lesdits travaux ne sauraient être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de déterminer par ailleurs si les travaux effectués étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits des revenus fonciers en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et ainsi seuls susceptibles de donner lieu à imputation sur le revenu global, c'est à bon droit que la somme correspondant au montant des travaux facturés à M. et Mme X... à l'occasion de l'acquisition des locaux dont s'agit et déduite par ceux-ci de leur revenu global a été réintégrée dans leur revenu imposable au titre de l'année 1984 ; En ce qui concerne la déductibilité des intérêts d'emprunt afférents à l'acquisition des locaux : Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156-I-3° du code général des impôts que le déficit engendré par les intérêts des emprunts souscrits afin de permettre l'acquisition d'un immeuble ne peut en tout état de cause faire l'objet d'une imputation sur le revenu global lorsque les travaux relatifs à cet immeuble n'ont pas été effectués dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; que, par suite, l'administration était également fondée à réintégrer dans les bases imposables des requérants les intérêts qu'ils avaient déduits de leurs revenus afférents à l'année 1985 ; En ce qui concerne le moyen tiré des dégrèvements accordés à d'autres contribuables : Considérant qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre contribuable au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. et Mme X... pourraient se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; que la seule admission par une direction des services fiscaux d'une réclamation contentieuse rendue sous forme d'une décision non motivée ne saurait davantage constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80-B du même livre ; que l'imposition des requérants ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait par ailleurs être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée concernant les décisions de dégrèvement consenties à d'autre contribuables, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; Sur les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat : Considérant que les premiers juges n'ont ordonné aucune mesure d'instruction à l'occasion de laquelle des dépens auraient pu être mis à la charge des requérants ; que ces derniers ne démontrent pas qu'ils auraient engagé de tels frais ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES Arrêté 1975-08-14 Arrêté 1976-03-25 CGI 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de l'urbanisme R313-25, L313-4, L313-3, L313 Loi 76-1285 1976-12-31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.