CETATEXT000007549808 J5XLX1993X10X0000000463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00463, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00463 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1992, présentée par M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Douai ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées afférentes aux années 1981 et 1982 ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué et des articles des rôles ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156.II.2° du code général des impôts sont déductibles du revenu global imposable "les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice en cas de séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée" ; que ces dispositions limitent au seul montant de la pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice, pour subvenir aux besoins d'un enfant par celui de ses parents qui n'en a pas la garde, les sommes qui peuvent être déduites du revenu imposable du débiteur de la pension, en excluant pour ce dernier tout droit à déduction des autres dépenses qu'il a exposées telles que des frais de scolarité ou d'habillement ; Considérant que M. X... conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 1981 et 1982, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes versées à son épouse divorcée, destinées à l'entretien de la fille née de leur mariage, excédant le montant de la pension alimentaire versée par lui en exécution d'un jugement de divorce du 22 juin 1972, ne comportant pas de clause d'indexation, qu'il a spontanément et régulièrement revalorisée en fonction de l'augmentation de ses revenus et des besoins de sa fille ; que, pour établir qu'il était en droit de déduire de son revenu global des deux années d'imposition en litige les versements qu'il a effectués à ce titre, M. X... se prévaut, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la note administrative du 10 décembre 1980, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence 5B.21.80, selon laquelle les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants mineurs dont le contribuable n'a pas la garde et qui ont été revalorisées spontanément par lui, sont admises en déduction de son revenu global dans la limite obtenue en appliquant au montant de la pension fixée par l'autorité judiciaire le coefficient correspondant à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation publié par l'INSEE. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant annuel de la pension alimentaire versée par M. X... à son ex-épouse, fixé à 4 800 F par le jugement de divorce et porté à 13 200 F en 1981 et 15 600 F en 1982, a été admis en déduction par l'administration à concurrence de 7 440 F pour la première année en litige et de 8 880 F pour la seconde ; que ces sommes ont été déterminées en fonction des coefficients non contestés de variation de l'indice de référence au cours des deux années concernées, soit 2,55 % et 2,85 % ; que l'administration a ainsi fait une exacte application de la doctrine définie dans sa note susmentionnée en réintégrant dans les bases d'imposition du requérant, respectivement, 5 762 F au titre de 1981 et 6 720 F au titre de 1982 ; que, par suite, M. X..., qui n'établit pas que les ressources de son épouse ne permettaient pas d'assurer l'entretien de l'enfant placé sous sa garde, ne saurait prétendre à des déductions supérieures à celles qui ont été retenues au motif que le rapport entre la pension alimentaire et le montant de ses revenus est resté à peu près constant depuis l'origine des versements, malgré une progression de ses revenus supérieure à celle de l'indice de référence et alors que les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de sa fille augmentent régulièrement ; Considérant, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions susrappelées de l'article 156.II.2° du code général des impôts seuls les versements auxquels le contribuable est légalement tenu sont déductibles de son revenu global ; qu'ainsi M. X... ne peut être autorisé à déduire des dépenses non comprises dans la pension alimentaire qu'il aurait exposées pour subvenir aux frais de scolarité et d'habillement de sa fille mineure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les sommes litigieuses ont été réintégrées dans les revenus imposables de M. X... ; que la circonstance que ces sommes seraient également incluses dans les bases d'imposition de son ex-épouse est sans influence sur le bien-fondé des compléments d'impôt assignés au requérant ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 par. II CGI Livre des procédures fiscales L80 A Note 5B-21-80 1980-01-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.