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92NC00874 92NC00907

CETATEXT000007549810 J5XLX1993X11X0000000874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549810.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 novembre 1993, 92NC00874 92NC00907, inédit au recueil Lebon 1993-11-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00874 92NC00907 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu I. sous le numéro 92NC00874, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 novembre 1992, présentée par la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cette fin par délibération du conseil municipal en date du 17 mars 1989 ; La COMMUNE DE SCHILTIGHEIM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé pour excès de pouvoir, à la demande de M. X... et de Mme Y..., l'arrêté municipal en date du 4 mars 1992 par lequel le maire de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM a accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY le permis de construire un immeuble à usage d'habitation, ... ; 2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X... et Mme Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 février 1993, présenté pour M. Patrick X... demeurant 2, place de la Liberté à Schiltigheim - 67300 ; M. X... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à ce que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY et la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM soient condamnées à payer chacune à M. X... la somme de 3 600 F par application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les observations, enregistrées le 17 février 1993, présentées pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY, représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif du 22 octobre 1992 ; 2°/ de condamner les parties requérantes et intimées à lui verser la somme de 3 000 F, chacune au titre des frais non répétibles ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 1993, présenté pour Mme Y..., Mme Y... conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 92NC00907 ; Vu l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel fixant la clôture de l'instruction au 29 juillet 1993 à 16 heures ; Vu II. sous le numéro n° 92NC00907, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 novembre 1992, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY dont le siège social est sis ..., représentée par sa gérante ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X... et de Mme Y..., l'arrêté en date du 4 mars 1992 par lequel le maire de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM a accordé à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY un permis de construire un immeuble à usage d'habitation ; 2°/ de joindre ses conclusions à l'appel interjeté par la commune ; 3°/ de condamner les requérants à payer en application de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 5 000 F à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 1993, présenté pour M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans l'instance n° 92NC00874 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 1993, présenté pour Mme Y... demeurant ... - 67300 ; Mme Y... conclut : 1°/ au rejet de la requête ; 2°/ à la condamnation de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY et de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM à lui payer une somme de 3 500 F par application de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 23 juillet 1993 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me GUYOT, avocat de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et de Me SIMON, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 UA-1 du plan d'occupation des sols de Schiltigheim : "Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas desservis, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin d'au moins quatre mètres de large par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie" ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsqu'il est prévu d'implanter une construction sur une parcelle partiellement bâtie sur la façade jouxtant la voie publique, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si les exigences posées par l'article 3 UA-1 au regard des terrains desservis directement par la voie publique le sont également pour l'immeuble implanté en fond de parcelle dès lors qu'il n'a été procédé à aucune division parcellaire ; Considérant que si le terrain d'implantation du projet de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY est riverain de la rue de la Glacière, l'accès à cette voie n'est possible que par un passage privé dont la largeur est de 2,20 mètres dans sa partie la plus étroite ; que, comme l'ont constaté les premiers juges après une visite contradictoire des lieux, de telles conditions de desserte ne sont pas suffisantes et ne permettent pas notamment l'accès dans des conditions satisfaisantes des moyens appropriés de lutte contre l'incendie ; que dès lors, en accordant un permis de construire sur ce terrain, sans écarter l'avis favorable des services de sécurité, le maire de Schiltigheim a fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire et méconnu les dispositions de l'article 3 UA-1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM ; que, par suite, la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté municipal du 4 mars 1992 ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY à payer chacune la somme de 1 500 F tant à M. X... qu'à Mme Y... ;Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM et de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY sont rejetées.Article 2 : La COMMUNE DE SCHILTIGHEIM versera à M. X... la somme de 1 500 F et à Z... Heinrich la somme de 1 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY versera à M. X... la somme de 1 500 F et à Z... Heinrich la somme de 1 500 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCHILTIGHEIM, à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETY, à M. X..., à Mme Y... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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