CETATEXT000007549814 J5XLX1993X12X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00112, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00112 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 1er février 1993, présentés pour la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 22 janvier 1993 ; La commune demande à la Cour : 1°/ d'annuler un jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé une délibération du conseil municipal de ROCHEFORT SUR NENON en date du 24 juillet 1992 décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur une propriété des consorts X... ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la SCI LE MOULIN NORD devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SCI DU MOULIN NORD tire de sa qualité d'acquéreur évincé par l'exercice par la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON de son droit de préemption, un intérêt à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a décidé de confirmer l'exercice dudit droit ; Considérant que l'annulation de la délibération en date du 8 décembre 1989, par laquelle la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON avait décidé de préempter l'immeuble appartenant aux consorts X..., a laissé subsister le contrat conclu le 7 février 1990 par lequel la commune avait procédé à l'acquisition dudit immeuble ; qu'à la date de la délibération litigieuse, le 24 juillet 1992, la nullité de ce contrat n'avait pas été constatée par le juge compétent ; que la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON ne pouvait donc pas décider de préempter un bien dont le transfert de propriété opéré à son profit lui était resté acquis et qu'elle avait, au surplus, entre-temps, cédé à un tiers ; que cette décision est par conséquent intervenue en dehors du champ d'application des dispositions législatives relatives au droit de préemption ; que, dès lors, et en tout état de cause, la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite décision du 24 juillet 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON à payer, en application des dispositions précitées, une somme de 3 000 F à la SCI LE MOULIN NORD ;Article 1 : La requête de la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON est condamnée à payer une somme de 3 000 F à la SCI DU MOULIN NORD au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCHEFORT SUR NENON, à la SCI DU MOULIN NORD et AU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION 68-02-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.