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92NC00144

CETATEXT000007549816 J5XLX1993X12X0000000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549816.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00144, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00144 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1992 présentée par M. Joël X... demeurant Vogenstrasse 135, 4056 BALE (Suisse) ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministère de l'intérieur) soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise par les services administratifs de la COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE n° 38 en n'enregistrant pas son inscription à la session de 1984 du brevet de capacité technique, le privant ainsi d'une promotion et d'une rémunération plus élevée ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 100 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la faute commise par les services administratifs de la COMPAGNIE REPUBLICAINE DE SECURITE n° 38 en n'enregistrant pas son inscription à la session de 1984 du brevet de capacité technique ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; Considérant que l'article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "Tout accusé a droit notamment à : ... c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix, et s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ..." ; que, si M. X... excipe de la contrariété de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par rapport à cette disposition de droit international, il résulte de ses termes-mêmes qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire aux Etats signataires de ladite convention d'introduire, dans leur législation interne, des dispositions rendant le ministère d'avocat obligatoire dans certaines matières ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de M. Joël X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR DE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108 Convention européenne 1950-11-04 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-3

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