← France

92NC00145

CETATEXT000007549817 J5XLX1993X12X0000000145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549817.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00145, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00145 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 17 février 1992, présenté au nom de l'Etat, par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1991 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à la demande en décharge des impositions sur le revenu auxquelles M. Pierre X... a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1984 à concurrence de l'intégralité des droits initialement mis à sa charge ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., exploitant agricole qui a déclaré au titre de l'année 1984 un bénéfice agricole de 1 697 813 F, demande qu'une fraction de ce résultat soit étalée et imposée conformément aux dispositions du paragraphe II de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts ; que l'administration fait valoir que ce revenu prend en compte, à concurrence d'un cinquième, la réintégration dans le revenu des bénéfices résultant de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article 72 A du code général des impôts, modifiant à compter du 1er janvier 1984 le mode de comptabilisation des avances aux cultures, et oppose à M. X... la nature spécifique de cette réintégration pour lui refuser le bénéfice de l'étalement sollicité ; Considérant que si, à compter du premier exercice ouvert après le 31 décembre 1983, les avances aux cultures doivent être inscrites à leur prix de revient dans les stocks d'entrée et de sortie des exploitations agricoles soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel, l'exploitant assujetti au régime du bénéfice réel depuis une date antérieure au 1er janvier 1984 était, en vertu du paragraphe II, de l'article 72 A du code général des impôts, tenu de rapporter, par parts égales, aux revenus imposables au titre de l'année 1984 et des quatre années suivantes l'augmentation du montant desdites avances aux cultures constatées, le cas échéant, entre le 1er janvier 1984 et la date d'ouverture du premier exercice concerné par la nouvelle règle comptable, afin d'être imposé pour les bénéfices correspondants, au titre de chacune des années de rattachement, d'après le taux moyen effectivement appliqué aux autres revenus de l'intéressé ; qu'en vertu des paragraphes II et III de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III au code général des impôts, si le bénéfice de l'année est supérieur à 100 000 F et excède cinq fois la moyenne des résultats des trois années précédentes, l'exploitant peut demander que la fraction du bénéfice qui excède 100 000 F, ou la moyenne des résultats des trois années précédentes si elle est supérieure, soit répartie par parts égales sur l'année de sa réalisation et les quatre années suivantes, sans qu'il soit tenu compte pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures des déductions ou réintégrations prévues à l'article 38 sexdecies F ni du report des déficits des années précédentes ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'écarte du calcul du bénéfice de l'année ni la part de bénéfice correspondant au solde positif des avances aux cultures pouvant résulter de l'application du paragraphe I de l'article 72 A du code général des impôts pour les exploitants dont l'exercice couvre l'année civile, ni celui correspondant à la réintégration par cinquième opérée au titre des mêmes avances aux cultures par les exploitants placés sous le régime transitoire prévu par le paragraphe II du même article 72 A ; que si l'instruction ministérielle du 5 février 1985 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts à la rubrique 5.C.I.85 a réservé à ces derniers exploitants une méthode de calcul du bénéfice exceptionnel excluant la réintégration visée au paragraphe II de l'article 72 A précité, ces dispositions ne sauraient avoir pour effet d'ajouter des conditions supplémentaires à celles prévues par les articles 72 II du code général des impôts et 38 sexdecies I de l'annexe III au même code ; Considérant que le ministre ne saurait se prévaloir des dispositions du paragraphe III de l'article 38 sexdecies I de l'annexe III ni de celles de l'article 38 sexdecies F qui excluent expressément du calcul du bénéfice exceptionnel les seules déductions pratiquées en application de ce dernier article et le déficit reportable des exercices antérieurs ; que si les articles 22-I et IV de la loi de finances du 30 décembre 1986 codifiés à l'article 75 OA du code général des impôts, excluent pour le calcul du bénéfice exceptionnel des exploitants soumis au régime transitoire d'imposition les bénéfices soumis à un taux proportionnel, ces dispositions ne sont applicables qu'aux revenus imposables à compter du 1er janvier 1987 ; Considérant que l'administration ne saurait davantage se prévaloir du régime de taxation au taux moyen, qui est applicable aux bénéfices résultant des réintégrations prévues au paragraphe II de l'article 72 A précité dès lors que ce taux moyen ne constitue ni un taux fixe ni un taux proportionnel d'imposition mais est au contraire susceptible de varier en fonction des autres revenus de l'exploitant au titre de chacune des années considérées ; Considérant, enfin, que si le ministre soutient que le calcul de l'augmentation des avances aux cultures constatée en 1984 résulte d'une opération extra-comptable imposée par la loi fiscale, cette circonstance ne permet pas d'établir qu'un tel bénéfice n'est pas un bénéfice tiré de la marche normale de l'exploitation agricole de M. X..., ni que la comparaison avec les trois exercices antérieures pourrait en être faussée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a accordé à M. X... une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1984 ;Article 1 : Le recours du ministre du budget est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, porte-parole du gouvernement et à M. Pierre X.... 19-04-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX CGI 72 A, 75 OA CGIAN3 38 sexdecies I, 38 sexdecies F Instruction 5E-1-85 1985-02-05 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 22 Finances pour 1987

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.