CETATEXT000007549829 J5XLX1994X11X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549829.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00678, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00678 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 15 juillet et 24 décembre 1993, présentés pour Messieurs Etienne Y..., demeurant ..., Christian A..., demeurant ... à Nancy et Hubert X..., demeurant ..., représentés par Me VIVIER, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°/ D'annuler le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Lagney à leur verser une somme de 48 598,63F représentant les honoraires et une autre somme de 50 000F à titre d'indemnité pour rupture illégale de la convention de maîtrise d'oeuvre, avec intérêts légaux à compter du dépôt de la requête ; 2°/ A titre principal, de faire droit aux demandes présentées par Messieurs Y..., A... et X... devant le tribunal administratif ; A titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert pour rechercher si leurs prestations ont été utiles à la commune, déterminer dans quelles circonstances celle-ci les a déchargés de leur mission pour la confier à d'autres architectes et déterminer le bénéfice des exposants sur une mission complète ; 3°/ De condamner la commune de Lagney à leur verser une somme de 4 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 19 mai 1994 par laquelle le Président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à partir du 15 juin 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse an VIII ; VU la loi du 2 mars 1982 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me Z... du cabinet BURLE, avocat de la commune de LAGNEY, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions principales de la requête : Considérant qu'il n'est pas allégué que le projet de convention chargeant le cabinet d'architecte FALK-ZOMENO et X... de la réhabilitation de l'ancien presbytère de la commune de Lagney était annexé à la délibération en date du 23 juin 1986 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a autorisé le maire à confier à ce cabinet d'architecture l'étude du projet susvisé dans le cadre d'une mission complète d'ingénierie ; que, par suite, la convention signée par le maire de la commune Lagney le 4 juillet 1986 en application de la délibération précitée, laquelle convention constitue un acte distinct de la décision du conseil et dont il est constant qu'il n'a pas été transmis aux services préfectoraux chargés du contrôle de légalité en vertu des dispositions de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par celle du 22 juillet 1982, n'est pas devenue exécutoire ; qu'en admettant même que les délibérations des 29 août et 24 septembre 1987 relatives à l'approbation de l'avant-projet et au projet lui-même aient été transmises au représentant de l'État, il n'est pas davantage allégué que la convention litigieuse a été à cette occasion transmise au préfet ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par les appelants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes fondées sur l'inexécution des obligations contractées par la commune de Lagney ; Sur les conclusions subsidiaires de la requête : Considérant que si Messieurs Y..., A... et X... soutiennent que les sommes réclamées leurs seraient dues sur le fondement de l'enrichissement sans cause ou sur celui de la responsabilité de la collectivité locale en raison de fautes extra-contractuelles qu'elle aurait commises, de telles conclusions, qui reposent sur des causes juridiques distinctes de celles invoquées en première instance constituent une demande nouvelle qui, dès lors, n'est pas recevable ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Lagney, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Messieurs Y..., A... et X... la somme qu'ils réclament au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés ;Article 1 : La requête de Messieurs Y..., A... et X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Messieurs Y..., A..., X..., à la commune de Lagney et au Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire. 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.