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92NC00685

CETATEXT000007549832 J5XLX1994X11X0000000685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 3 novembre 1994, 92NC00685, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00685 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 3 septembre 1992, 28 septembre 1992, 10 février 1994 présentés pour M. Patrice X..., demeurant ...

(16300)Barbezieux ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une intervention chirurgicale pratiquée le 25 avril 1972 à l'hôpital militaire de Châlons-sur-Marne ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F avec les intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ; Vu l'ordonnance du 29 juin 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à la date du 29 juillet 1994 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des pensions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que cette dernière disposition précise que "Sauf disposition contraire, les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été régulièrement notifié le 18 février 1992 à l'adresse que M. X... avait indiquée dans sa requête ; que celui-ci s'étant abstenu de retirer le pli auprès des services postaux, ceux-ci l'ont retourné au greffe du tribunal le 5 mars 1993 ; que le délai de deux mois pour interjeter appel était écoulé le 3 septembre 1992, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe de la Cour ; que par suite la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;Article 1 : La requête de M. Patrice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne. 60-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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