← France

93NC00725

CETATEXT000007549834 J5XLX1994X11X0000000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549834.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 17 novembre 1994, 93NC00725, inédit au recueil Lebon 1994-11-17 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00725 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par la société Y... et Fils, société a responsabilité limitée dont le siège est situé ... (Marne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société Y... et Fils demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : I - "Pour l'établissement de l'impôt ... sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983" ... III - "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées que seules entrent dans leur champ d'application les entreprises nouvelles qui n'ont pas été créées dans le cadre d'une reprise d'activités préexistantes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée Y... et Fils, créée le 1er octobre 1982, a pour gérant M. Guy Y..., qui a exercé à titre individuel une activité de menuiserie jusqu'au 30 septembre 1982 ; qu'il n'est pas contesté qu'alors même que le fonds d'industrie de M. Y... n'a pas fait l'objet d'un apport ou d'une cession à la société constaté par acte authentique, celle-ci a repris les immobilisations cédées par M. Y..., qui ont constitué le seul matériel dont elle disposait à la date de sa création ; que la société requérante a également racheté un prêt professionnel contracté le 15 mars 1981 par M. Y... ; que si ladite société, qui a pour objet social : "Tous travaux de charpente, menuiserie et vente de produits dérivés du bois", soutient avoir élargi son activité à la confection et la pose de cuisines intégrées, l'activité de travail du bois, à la base de la réalisation de ces nouveaux produits, n'en demeure pas moins poursuivie ; qu'eu égard à ce qui précède, la société Y... et Fils doit être regardée comme ayant été créée dans le cadre de la reprise de l'activité individuelle exercée par M. Y..., sans qu'y fasse obstacle le fait que le chiffre d'affaires ait été développé, que des salariés aient été engagés et que la production ait été transférée dans de nouveaux locaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Y... et Fils n'est pas fondée, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées à raison des résultats réalisés au titre des exercices clos de 1984 à 1987 ;Article 1 : La requête de la société Y... et Fils est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., mandataire à la liquidation judiciaire de la société Y... et Fils, et au ministre du budget. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.