CETATEXT000007549837 J5XLX1994X11X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00814, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00814 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE VU la requête, enregistrée le 20 août 1993 au greffe de la Cour, présentée par la société GUIGNARD, société à responsabilité limitée dans le siège social est ... à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; La société GUIGNARD demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ; 2°) - de prononcer la décharge de l'imposition et des pénalités litigieuses ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant, d'une part, que comme elle y était tenue en l'absence de toute indication contraire émanant de la société requérante, l'administration a notifié la décision par laquelle elle a statué sur la réclamation de la société GUIGNARD à l'attention du gérant de ladite société et à l'adresse indiquée dans la réclamation comme étant celle du siège social de la société ; que la circonstance qu'un nouveau gérant ait été désigné dans l'intervalle de temps séparant l'envoi de la réclamation de la décision rendue sur celle-ci et que le domicile personnel de ce dernier ne soit pas situé à la même adresse que le siège de la société est sans incidence sur la régularité de la notification ; que si la société requérante soutient que la signature figurant sur l'avis de réception du pli notifiant la décision litigieuse n'est pas celle du nouveau gérant, elle n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à l'adresse du siège ; que, par suite, la notification adressée à la société doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date de signature de l'accusé de réception du pli précité, soit le 1er février 1992 ; Considérant d'autre part, que le délai de deux mois dont disposait la société GUIGNARD pour saisir le tribunal administratif, qui ne saurait être décompté en excluant les jours fériés inclus dans la période qu'il recouvre, expirait, en application des dispositions précitées, le jeudi 2 avril 1992, jour non férié, à 24 heures ; que si la société requérante, dont la requête est datée du 23 mars 1992, soutient que, contrairement à ce qu'indique l'imprimé prouvant le dépôt de la lettre recommandée, portant la date du 3 avril, le dépôt de ce pli aurait été effectué antérieurement à cette dernière date, elle n'établit pas que le servie postal aurait commis une erreur matérielle dans la mention de la date de dépôt ; que la requête enregistrée le 6 avril 1992 au greffe du tribunal administratif était donc tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GUIGNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté comme irrecevable sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 mars 1989 ;Article 1 : La requête de la société GUIGNARD est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société GUIGNARD et au ministre du budget. 19-02-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - VALIDITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.