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93NC00962

CETATEXT000007549844 J5XLX1994X11X0000000962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549844.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 3 novembre 1994, 93NC00962, inédit au recueil Lebon 1994-11-03 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00962 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. COMMENVILLE Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1993, présenté pour Mme Jeanine X..., demeurant au hameau de Champien commune d'Avallon (Yonne) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989 et suivantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives aux années 1986 à 1988 : Considérant qu'aux termes du 1°

  1. a)de l'article 199 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, les intérêts afférents aux cinq premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles affectés à la résidence principale des contribuables ; qu'aux termes du
  2. b)du même article, les dispositions susrappelées "s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses. Le non-respect de cet engagement donne lieu à la reprise de la réduction d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié ..." ; que l'administration a remis en cause les réductions d'impôt que M. et Mme X... ont obtenues au titre des années 1986, 1987 et 1988 à raison d'intérêts versés dans le cadre de l'emprunt contracté en 1985 pour la construction d'une maison d'habitation située à Avallon ; Considérant que Mme X... a résidé de 1986 à avril 1988 dans le logement de fonction dont son mari disposait en sa qualité de gendarme à Auxerre, où elle-même exerçait une activité salariée et où ses enfants étaient scolarisés ; que, par suite, le logement précité constituant sa résidence principale au cours de ladite période, Mme X... ne saurait être regardée comme ayant affecté immédiatement sa maison d'Avallon à son habitation principale ; que si l'intéressée qui, eu égard aux dispositions susénoncées, était toutefois en droit de bénéficier de la réduction d'impôt précitée à la condition d'occuper effectivement avant le 1er janvier 1988 son habitation d'Avallon après avoir pris un engagement en ce sens, fait valoir qu'elle n'a pu respecter cet engagement en raison de la défaillance du constructeur, il ressort des pièces du dossier qu'à l'exception de travaux de finition d'un faible montant, dont il n'est pas allégué qu'ils auraient rendu l'immeuble impropre à toute habitation, et des travaux de carrelage, de chapes et de revêtements muraux dont M. et Mme X... s'étaient réservés la réalisation, les travaux confiés à l'entreprise de construction étaient achevés à la date du 9 décembre 1986 ; qu'en tout état de cause, la requérante ne saurait ainsi soutenir à bon droit que le défaut de respect de son engagement à compter du 1er janvier 1988 serait imputable à des circonstances indépendantes de sa volonté ; qu'enfin, la circonstance que l'intéressée aurait occupé sa résidence de manière continue à compter d'avril 1988 est sans incidence sur le droit à réduction d'impôt au titre des années litigieuses ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; Sur les conclusions relatives aux années 1989 et suivantes : Considérant que les conclusions tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel la requérante aurait été assujettie au titre des années 1989 et suivantes sont formulées pour la première fois devant la Cour ; qu'elles constituent ainsi une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - DIVERS CGI 199 sexies

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