CETATEXT000007549849 J5XLX1994X03X0000000095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549849.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00095, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00095 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU les requêtes enregistrées les 25 janvier 1993 et 21 mai 1993 présentées pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement des prestations supportées par elle en faveur du jeune M S ; 2°) de surseoir à statuer en attendant la production du décompte définitif de ses débours, subsidiairement d'ordonner une expertise ; VU l'ordonnance en date du 18 novembre 1993 par laquelle le Président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction au 24 décembre 1993 à 16H ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 modifié par le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me LECUL, avocat des époux S, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme relève appel du jugement du 20 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions des époux S par lesquelles ils demandaient que l'Etat soit condamné à leur payer une indemnité de 2 500 000F, à l'occasion de la contamination de leur fils M par le virus du syndrome d'immunodépression acquise (S.I.D.A.) et, implicitement, la demande de ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser le montant des débours qu'elle a supporté en raison des soins dispensés à la victime et qu'elle évalue dans le dernier état de ses conclusions à la somme de 49 505,59F ; Sur la recevabilité de la requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme : Considérant que le ministre soutient que la requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme serait irrecevable, faute d'avoir chiffré le montant de ses débours ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif avait, par un jugement avant-dire-droit en date du 11 février 1992 décidé de procéder à une expertise, en vue notamment d'évaluer distinctement les frais médicaux et pharmaceutiques directement liés à la séropositivité et le coût des traitements exposés pour éviter ou retarder l'apparition de la maladie ou freiner la progression de cette dernière ; que toutefois dans son rapport enregistré le 10 août 1992 au greffe du tribunal administratif, l'expert n'a pas répondu aux questions susmentionnées, sans en donner les raisons ; que cette omission a été relevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui dans son mémoire enregistré le 7 octobre 1992 a demandé au tribunal administratif d'inviter l'expert qu'il avait commis à compléter son rapport conformément à l'objet de la mission qui lui avait été confiée ; que par suite il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme de ne pas avoir procédé au chiffrage du montant de ses débours devant les premiers juges, dès lors que ceux-ci avaient estimé qu'il était nécessaire d'ordonner une expertise en vue de procéder à la détermination de ce montant et, en tout état de cause, qu'ils n'ont pas mis en demeure ladite Caisse de chiffrer sa demande avant de statuer ; que, dès lors, le ministre délégué à la Santé n'est pas fondé à soutenir que la requête de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme serait irrecevable ; Sur la responsabilité : Considérant que les articles L.666 et suivants du code de la santé publique dans leur rédaction en vigueur à la date du jugement attaqué et les dispositions du décret du 16 janvier 1954 modifié pris pour leur application ont déterminé les conditions dans lesquelles peuvent être opérés le prélèvement du sang humain et la préparation, la conservation et la délivrance des produits dérivés du sang humain et ont confié à des établissements de transfusion sanguine non lucratifs, placés sous contrôle de l'Etat, l'exécution des missions ainsi définies ; que notamment les attributions des centres de transfusion sont énumérées par le décret susmentionné ; que la composition de leur conseil d'administration est fixée par ledit décret, et que le directeur de chaque centre est agréé par le ministre ; que l'organisation générale de la transfusion sanguine est assurée, dans chaque département où il ne peut exister en principe qu'un centre de transfusion, sous l'autorité du préfet par le directeur départemental de la santé ; qu'enfin le ministre délégué à la santé est seul chargé, aux termes de l'article L.669, de réglementer les conditions de prélèvement et l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ; qu'ainsi, eu égard tant à l'étendue des pouvoirs que ces dispositions confèrent aux services de l'Etat en ce qui concerne l'organisation générale du service public de la transfusion sanguine, le contrôle des établissements qui sont chargés de son exécution et l'édiction des règles propres à assurer la qualité du sang humain, de son plasma et de ses dérivés, qu'aux buts en vue desquels ces pouvoirs leur ont été attribués, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par toute faute commise dans l'exercice desdites attributions ; que, par suite, l'Etat n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine par la voie de la transfusion sanguine était tenu pour établi par la communauté scientifique dès novembre 1983 et que l'efficacité du procédé du chauffage pour inactiver le virus était reconnue au sein de cette communauté dès octobre 1984, tandis qu'il était admis, à cette époque qu'au moins 10 % des personnes séropositives contractent le syndrome d'immunodéficience acquise dans les cinq ans et que l'issue de cette maladie est fatale dans au moins 70 % des cas ; que ces faits ont été consignés le 22 novembre 1984 par le docteur B, épidémiologiste à la direction générale de la santé, dans un rapport soumis à la commission consultative de la transfusion sanguine ; qu'eu égard au caractère contradictoire et incertain des informations antérieurement disponibles tant sur l'évolution de la maladie que sur les techniques susceptibles d'être utilisées pour en éviter la transmission, il ne peut être reproché à l'administration de n'avoir pas pris avant cette date de mesures propres à limiter les risques de contamination par transfusion sanguine, notamment en interdisant la délivrance des produits sanguins non chauffés, en informant les hémophiles et leurs médecins des risques encourus ou en mettant en place des tests de dépistage du virus sur les dons de sang et une sélection des dons ; qu'en revanche, il appartenait à l'autorité administrative, informée à ladite date du 22 novembre 1984, de façon non équivoque, de l'existence d'un risque sérieux de contamination des transfusés et de la possibilité d'y parer par l'utilisation des produits chauffés qui étaient alors disponibles sur le marché international, d'interdire, sans attendre d'avoir la certitude que tous les lots de produits dérivés du sang étaient contaminés, la délivrance des produits dangereux, comme elle pouvait le faire par arrêté ministériel pris sur le fondement de l'article L.669 du code de la santé publique ; qu'une telle mesure n'a été prise que par une circulaire dont il n'est pas établi qu'elle ait été diffusée avant le 20 octobre 1985 ; que cette carence fautive de l'administration est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des contaminations provoquées par des transfusions de produits sanguins pratiquées entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant que l'Etat ne peut s'exonérer de la responsabilité ainsi encourue en invoquant des fautes commises dans la prescription et la délivrance des produits sanguins contaminés par les établissements de transfusion sanguine ; qu'il appartient seulement à l'Etat d'exercer, s'il s'y croit fondé, une action récursoire à l'encontre d'un centre de transfusion sanguine sur la base de fautes imputables à celui-ci et ayant concouru à la réalisation du dommage ; qu'il suit de là que la responsabilité de l'Etat est intégralement engagée à l'égard des personnes contaminées par le virus de l'immunodéficience humaine à la suite d'une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que la séropositivité du jeune M S a été constatée le 6 novembre 1985 alors que sa sérologie était négative le 12 septembre 1984 ; qu'il est constant que l'intéressé a subi de nombreuses transfusions de produits sanguins non chauffés pendant la période précitée ; que, par suite, l'Etat doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de la contamination de la victime par le virus du syndrome de l'immunodéficience humaine ; que, dès lors, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune M S ; Sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme : Considérant que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais médicaux, pharmaceutiques, radiologiques et d'hospitalisation ainsi que les frais de transport qu'elle a supportés en faveur du jeune M S, le relevé de débours en date du 15 novembre 1993 qu'elle produit pour un montant de 49 505,59F, ne permet pas à la Cour, en raison de son imprécision, d'apprécier si lesdits frais ont été directement générés par l'état de séropositivité de la victime ; que dès lors il y a eu lieu, avant de statuer sur les droits de ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, d'ordonner un supplément d'instruction sous forme d'expertise afin de déterminer si et dans quelle mesure les débours en litige sont en relation directe et certaine avec la contamination du jeune M S ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser le montant de ses débours en faveur du jeune M S.Article 2 : Avant de statuer sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer si et dans quelle proportion la somme de 49 505,59F dont elle demande le remboursement à l'Etat est directement liée à la contamination du jeune M S par le virus de l'immunodéficience humaine.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et aux époux X... Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE Code de la santé publique L666, L669 Décret 54-65 1954-01-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.