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93NC00097

CETATEXT000007549851 J5XLX1994X03X0000000097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549851.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 93NC00097, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00097 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu les requêtes enregistrées les 25 janvier 1993 et 21 mai 1993 présentées pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme ; La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 20 novembre 1992 en tant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours exposés pour le compte de M. T D son assuré ; 2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'elle soit en mesure de chiffrer le montant de ses débours et subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer ce montant ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me LECUL, avocat de Mme D, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 20 novembre 1992, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à payer à Mme D la somme de 2 000 000 F en réparation du préjudice subi par son fils T en raison de sa contamination par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion de la transfusion à ce dernier de produits sanguins non chauffés ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement par l'Etat des débours exposés en faveur du jeune T D au motif que sa dite demande ne contenait pas de conclusions chiffrées ; Considérant que par un jugement avant-dire-droit en date du 11 février 1992, le tribunal administratif d'Amiens a décidé de procéder à une expertise, en vue notamment d'évaluer distinctement les frais médicaux et pharmaceutiques directement liés à la séropositivité et le coût des traitements exposés pour éviter ou retarder l'apparition de la maladie ou freiner la progression de cette dernière ; que toutefois dans son rapport enregistré le 10 août 1992 au greffe du tribunal administratif, l'expert n'a pas répondu aux questions susmentionnées sans en donner les raisons ; que cette omission a été relevée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui, dans son mémoire enregistré le 7 octobre 1992, a demandé au tribunal administratif d'inviter l'expert qu'il avait commis à compléter son rapport conformément à l'objet de la mission qui lui avait été confiée ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est borné, comme il a été indiqué ci-dessus, à rejeter les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; qu'en procédant ainsi, sans demander à l'expert d'achever sa mission ni mettre en demeure la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de chiffrer ses conclusions, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme devant le tribunal administratif ; Considérant que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais médicaux pharmaceutiques, radiologiques et d'hospitalisation ainsi que les frais de transport qu'elle a supportés en faveur du jeune T, le relevé des débours en date du 15 novembre 1993 qu'elle produit pour un montant de 108 444,80 F ne permet pas à la Cour, en raison de son imprécision, d'apprécier si lesdits frais ont été directement générés par l'état de séropositivité de la victime ; que, dès lors il y a lieu, avant de statuer sur les droits de ladite Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, d'ordonner un supplément d'instruction sous forme d'expertise afin de déterminer, si et dans quelle mesure, les débours en litige sont en relation directe et certaine avec la contamination du jeune T D ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 novembre 1992 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme.Article 2 : Avant de statuer sur les droits de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, il y a lieu d'ordonner une expertise afin de déterminer si et dans quelle proportion la somme de 108 444,80 F dont elle demande le remboursement à l'Etat est liée directement à la contamination du jeune T D par le virus de l'immunodéficience humaine ;Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Somme, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et à Mme V D. Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles. 49-05-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE SANITAIRE 60-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 61-05 SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE

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