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92NC00098

CETATEXT000007549853 J5XLX1994X03X0000000098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549853.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 92NC00098, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00098 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête enregistrée le 5 février 1992 présentée pour la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE"; La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Clacy-et-Thierret (Aisne) ; 2°/ d'accorder à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - les observations de Me X..., substituant la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et de la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE", - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" soutiennent à l'appui de leur requête en vue de la décharge de la taxe professionnelle à laquelle la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE a été assujettie au titre des années 1981, 1982, 1983, 1984 et 1985 que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 28 novembre 1991 serait insuffisamment motivé, entaché d'inexactitude matérielle des faits et aurait fait une appréciation inexacte des dispositions de l'article 1478 du code général des impôts ; Sur l'étendue du litige : Considérant que si la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" déclarent demander la décharge de la taxe professionnelle relative aux années 1981 à 1985, il ressort de l'ensemble de leurs conclusions et moyens qu'elles ont entendu limiter l'étendue de leurs contestations aux seules années 1983 et 1985 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué a indiqué que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE exerçait antérieurement au 24 octobre 1982, date de la cessation de production de radiateurs en fonte dans son établissement de Clacy-et-Thierret, une activité d'entretien des installations et de stockage de matériels qu'elle a poursuivie ensuite ; qu'il n'y avait pas eu par conséquent au cours des années en litige de la part de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE de cessation d'une activité suivie de la création d'une autre activité au sens du II de l'article 1478 du code général des impôts ; que le jugement attaqué répond ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que comme l'a jugé le tribunal administratif d'Amiens par la décision attaquée, en cessant le 24 octobre 1982 son activité de production dans son établissement de Clacy-et-Thierret puis en y assurant la maintenance des installations et le stockage des produits fabriqués antérieurement dans l'établissement en cause ainsi que ceux provenant d'autres établissements de l'entreprise, cette dernière n'a fait que poursuivre au cours de la période en litige l'exercice d'une même activité selon des modalités différentes, quand bien même son effectif aurait été réduit à six salariés en décembre 1983 ; Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1985, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE fait en outre valoir d'une part qu'elle pouvait bénéficier des dispositions du paragraphe I de l'article 1478 du code général des impôts, et d'autre part qu'il aurait dû être tenu compte dans les bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie de la cession des terrains et bâtiments de Clacy-et-Thierret à la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" le 13 juin 1985 , de la vente de matériels et d'outillages intervenue au cours de l'année 1984, du seul montant des salaires versés aux six employés en service le 31 décembre 1983 et des immobilisations utilisées et utilisables retenues pour l'assiette de la taxe foncière ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base

(1): 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; ( ...)" ; de l'article 1467 A du même code : "Sous réserve de l'article 1478-II, III et IV, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; et de l'article 1478 également du même code : "I/ La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ( ...)" ; Considérant en premier lieu que si, par un acte en date du 13 juin 1985 précisé par un acte interprétatif du 29 juin 1986, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE a fait apport à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE constituée en filiale de sa propre société commerciale, de la totalité du patrimoine immobilier détenu par elle à Clacy-et-Thierret, elle a, ce faisant, procédé à une cession d'activité et non, comme elle le prétend, à une cessation d'activité ; que par suite, nonobstant la vente de matériel et d'outillage intervenue antérieurement, l'activité de stockage de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE doit être regardée comme ayant été poursuivie au cours de l'année 1985 ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE ne peut prétendre au bénéfice des dispositions du paragraphe I de l'article 1478 du code général des impôts ; Considérant en deuxième lieu que la vente de matériel et d'outillage réalisée au cours de l'année 1984 est postérieure à la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 susmentionnés du code général des impôts ; que la circonstance qu'antérieurement le matériel et l'outillage en cause auraient été inutilisables et inutilisés est sans incidence sur l'assiette de la taxe professionnelle ; Considérant en troisième lieu que, contrairement à ce que soutiennent la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE", le montant des salaires à prendre en considération doit être, conformément aux dispositions du b du 1°) de l'article 1467 du code général des impôts, celui qui a été versé durant l'année de référence, soit 1983, et non s'apprécier au 31 décembre de ladite année ; que si les sociétés requérantes soutiennent que l'effectif était réduit à six salariés en décembre 1983, elles n'établissent aucunement que le montant des salaires pris en compte par l'administration pour l'ensemble de l'année 1983 était inexact ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; Considérant que les sociétés requérantes qui succombent dans la présente instance, ne peuvent demander que l'État soit condamné à leur payer la somme de 20 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE et de la SA. "COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FONDERIE, à la COMPAGNIE INTERNATIONALE DU CHAUFFAGE et au ministre du budget. 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE CGI 1478, 1467, 1467 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1

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