← France

93NC00137

CETATEXT000007549856 J5XLX1994X03X0000000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549856.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00137, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00137 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 3 février 1993, présentée pour M. Jacques X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son enfant mineur, demeurant ... - 62600, représenté par Me Derouet, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 12 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer à lui verser les sommes de 1 569 033,85 F pour lui-même et de 530 000 F pour son fils en réparation des préjudices moraux et économiques qu'ils ont subis à la suite du décès de Mme Evelyne X..., survenu dans cet établissement ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer à lui verser pour lui-même la somme de 1 569 033,85 F et pour son fils, Nicolas, celle de 530 000 F avec intérêt légal à compter de la demande ; 3°/ subsidiairement d'ordonner une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me Derouet, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a demandé réparation au CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer du préjudice résultant pour lui et son fils mineur, du décès de Mme Evelyne X..., survenu le 29 septembre 1981 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL de Lille où elle avait été transférée dans un état de choc ayant entraîné des lésions cérébrales, à la suite de l'anesthésie pratiquée à la maternité de cet établissement hospitalier ; que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ; Sur la responsabilité : Considérant que pour rechercher la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer, M. X... critique les conditions dans lesquelles son épouse a été anesthésiée le 26 septembre 1981 avant de faire l'objet d'une césarienne et soutient que les chances de survie de son épouse, plongée dans un coma profond à la suite de cette anesthésie, ont été compromises par une panne d'électricité persistante ayant affecté l'hôpital à partir de 0 h 45 ; que pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les informations contenues dans les rapports d'expertise ordonnés par l'autorité judiciaire à la suite de la plainte déposée par le requérant ; que les conclusions desdits rapports ont été contestées par l'expert national de la M.A.I.F., le docteur Jean Y..., dans deux rapports du 31 juillet 1990 et du 27 mai 1991 qui ont été produits par le requérant ; qu'ainsi la Cour n'est pas en mesure, en l'état du dossier, de statuer en toute connaissance de cause ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise médicale et de fixer sa mission conformément au dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Avant-dire droit sur la demande d'indemnité de M. X..., il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise en vue de déterminer si les soins dont l'épouse du requérant a fait l'objet du 25 au 27 septembre 1981 au CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer ont comporté des manquements aux règles de l'art et si des défauts de fonctionnement des services de cet hôpital sont également à l'origine de son décès. Après avoir entendu tous sachants, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir procédé à toutes les investigations nécessaires, l'expert indiquera notamment à la Cour : 1°/ Si compte tenu des connaissances médicales de l'époque et de l'allergie à la pénicilline signalée par Mme X..., l'administration à celle-ci par injection directe d'alfatésine sans l'accompagner d'antihistaminique mais en l'associant au contraire à un curarisant à pouvoir également allergisant, a été pratiquée dans le respect des prescriptions ou préconisations alors en vigueur relatives à l'utilisation de l'alfatésine, ou si des précautions nécessaires ont été omises ; 2°/ Si des soins mieux appropriés auraient pu permettre de remédier au choc anaphylactique consécutif à l'administration de l'alfatésine et si la panne persistante de courant survenue dans l'hôpital à 0 h 45 est constitutive d'un défaut de fonctionnement susceptible ou non d'avoir privée Mme X... d'une possibilité de survie, avec ou sans invalidités.Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport de l'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au CENTRE HOSPITALIER DOCTEUR DUCHENE de Boulogne-sur-Mer. 54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.