CETATEXT000007549858 J5XLX1994X03X0000000191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549858.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 24 mars 1994, 92NC00191, inédit au recueil Lebon 1994-03-24 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00191 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 1992, présentée par Mme Jocelyne X..., demeurant ... ; La requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global est réservée, en ce qui concerne les opérations de restauration immobilière, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au mois de décembre 1984 Mme X... a acquis de M. Y..., marchand de biens, le lot n° 15 d'un ensemble immobilier dénommé "Hôtel de Gourgues" à Bordeaux, consistant dans un appartement de deux pièces situé au premier étage et les 22 millièmes de la propriété du sol et des parties communes ; que cet immeuble ayant fait l'objet d'une opération de rénovation immobilière, Mme X... a versé à titre d'acompte le 27 décembre 1984 à l'entreprise chargée des travaux une somme de 400 000F et a demandé, par réclamation, l'imputation sur son revenu global, du déficit foncier résultant de cette dépense ; qu'il n'est pas contesté que l'association syndicale des propriétaires de l'Hôtel de Gourgues constituée le 17 décembre 1984 ne regroupait à l'origine que M. Y... et son épouse, propriétaires de l'immeuble ; que si les acquéreurs des lots nés de la division de l'immeuble sont devenus de plein droit et obligatoirement membres de cette association par le fait de leur acquisition, ils n'ont eu aucune véritable initiative dans la définition et la réalisation des travaux et dans le choix de l'entreprise ; que la promotion de l'opération dépendait du marchand de biens, alors qu'il n'est pas établi que l'association syndicale a procédé, conformément à l'article 3 de ses statuts, à la répartition des dépenses entre ses membres ; que, dans ces conditions, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme se rattachant à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les travaux dont il s'agit étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu foncier en application de l'article 31 du code général des impôts dès lors que la requérante ne demande pas à titre subsidiaire la déduction du coût des travaux de ses seuls revenus fonciers, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que le déficit foncier résultant de la dépense litigieuse de 400 000F soit imputé sur son revenu global au titre de l'année 1984 ;Article 1 : La requête de Mme Jocelyne X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jocelyne X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE 19-04-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS ET PLUS-VALUES ASSIMILABLES - REVENUS FONCIERS CGI 156, 31
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.