← France

93NC00208

CETATEXT000007549862 J5XLX1994X03X0000000208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549862.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 9 mars 1994, 93NC00208, inédit au recueil Lebon 1994-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00208 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 5 mars 1993, présentée pour M. Jacques X..., demeurant ... représenté par Me BARRE, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 22 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Rethel à lui verser le solde de ses honoraires d'un montant de 42 637,34 F avec intérêts à compter du 4 octobre 1990, ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2° - de condamner la commune de Rethel à lui verser la somme de 42 637,34 F assortie des intérêts à compter du 4 octobre 1990 ; 3° - d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 4° - de condamner la commune de Rethel à lui verser une somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs, au titre de la première instance et une autre de 5 000 F au titre de l'appel ; VU les écritures du greffe d'où il résulte que la procédure a été communiquée à la commune de Rethel qui n'a pas produit d'observations en défense ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-Rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a considéré que le contrat de maîtrise d'oeuvre litigieux ayant été annulé par un précédent jugement du 4 juillet 1990, le lien contractuel existant entre M. X... et la commune de Rethel avait été rompu ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Au fond : Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne condamne la commune de Rethel à lui verser le solde des honoraires dus pour la surveillance des travaux de construction de la gendarmerie de Rethel en vertu d'un contrat de maîtrise d'oeuvre annulé par le jugement précité du même tribunal administratif, n'était fondé ni sur la faute qu'aurait commise cette commune en méconnaissant les règles du code des marchés publics ni sur l'enrichissement sans cause de la commune résultant de ce que des prestations utiles pour la ville avaient été exécutées avant l'annulation du contrat, mais sur la prétendue permanence de ce contrat malgré son annulation pour vice de forme ; que, dès lors, en constatant que le marché lui-même et non seulement un acte détachable de celui-ci avait été annulé et qu'il n'existait plus de lien contractuel, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. X..., par les moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Rethel soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit en conséquence être rejetée ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Rethel et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 39-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.