CETATEXT000007549864 J5XLX1991X11X0000000459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549864.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 28 novembre 1991, 90NC00459, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00459 Plein contentieux fiscal C SCHILTE FELMY Vu le recours du ministre délégué chargé du budget, enregistré le 9 août 1990 au greffe de la Cour ; le ministre demande que la Cour : 1°) réforme le jugement du 3 mai 1990 du tribunal administratif de LILLE en tant que ce jugement accorde décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de M. X... pour les années 1978, 1979 et 1980 en raison de l'intégration dans ses revenus propres des commissions perçues par son épouse ; 2°) à titre principal, rétablisse dans les revenus imposables de M. X... des montants de 107 031 F pour 1978, 97 767 F pour 1979 et 107 919 F pour 1980 ; 3°) à titre subsidiaire, rétablisse dans les revenus imposables de M. X... des montants de 93 031 F pour 1978, 82 367 F pour 1979 et 91 119 F pour 1980 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1991 : - le rapport de M. Y..., Président- rapporteur, - les observations de Monsieur X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a perçu au cours des années 1978, 1979 et 1980 des revenus de 239 395 F, 234 883 F et 242 566 F versés par les établissements BETRANCOURT qui employaient également son mari ; que ces sommes ont été déclarées dans la catégorie des traitements et salaires bénéficiant de la déduction supplémentaire de 30 % prévue pour les représentants salariés ; que le service a, d'une part, rattaché ces revenus à ceux perçus par M. X..., en estimant que Mme X... n'avait déployé aucune activité de représentant et, d'autre part, rangé ces revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en estimant que M. X... était un représentant libre ; Considérant que par jugement du 3 mai 1990, le tribunal administratif de LILLE a décidé que les sommes versées à Mme X... rémunéraient des tâches de secrétariat effectuées pour le compte des établissements BETRANCOURT et que ces rémunérations étant excessives au regard du service rendu constituaient, en application des dispositions combinées des articles 39-I-1 et 111 du code général des impôts, des revenus de capitaux mobiliers ; que le ministre n'ayant pas demandé une substitution de base légale, le tribunal a accordé le dégrèvement des impositions supplémentaires résultant du rangement des revenus de Mme X... dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'à la suite du jugement en date du 3 mai 1990 du tribunal administratif de LILLE, le ministre admet que M. X... exerçait auprès des établissements BETRANCOURT une activité salariée de directeur commercial ; qu'il ressort d'une lettre en date du 27 décembre 1977, signée par M. X... et contresignée par les établissements BETRANCOURT, que ceux-ci acceptaient que Mme X... soit embauchée sous la direction de son mari en qualité de représentant à carte unique et rémunérée à la commission sans que, contrairement aux autres représentants, cette rémunération donne lieu à une commission versée à M. X... ; Considérant que les sommes perçues par Madame X... ont été déclarées en tant que salaires, tant par la société que par le requérant ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle n'avait pas exercé au bénéfice des établissements BETRANCOURT une activité salariée justifiant les rémunérations versées ; qu'ainsi le ministre n'établit ni que Madame X... n'avait déployé aucune activité professionnelle et que les commissions qui lui ont été versées rémunéraient en réalité l'activité de son mari ni que la rémunération de l'intéressée était excessive par rapport au service rendu à l'entreprise ; que par suite, il n'est pas fondé à demander à titre principal que les sommes perçues par Madame X... soient rattachées aux revenus de son mari ou, à titre subsidiaire, qu'une partie de la rémunération de Madame X... soit imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris en application de l'article 83 de ce code, les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie ont droit, pour la détermination des traitements et salaires à retenir en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, à une déduction supplémentaire pour frais professionnel de 30 % ; que, toutefois, M. X... ne justifie pas que l'activité de Mme X... impliquait de sa part l'accomplissement habituel, hors de l'entreprise ou du domicile de l'intéressée, d'actes de prospection et de démarchage de la clientèle qui caractérisent l'activité du voyageur, représentant et placier de commerce et d'industrie ; que l'activité de Mme X... ne peut dès lors être regardée comme lui ouvrant droit au bénéficie des dispositions susanalysées ;Article 1 : Le recours du ministre et le recours incident de M. X... sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre délégué au budget et à M. X.... 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 83 CGIAN4 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.