CETATEXT000007549869 J5XLX1991X12X0000001387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549869.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 5 décembre 1991, 89NC01387, inédit au recueil Lebon 1991-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 89NC01387 Plein contentieux fiscal C FONTAINE FRAYSSE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 août 1989 sous le n° 89NC01387, présentée par M. Denis X..., demeurant ... à 25000 BESANCON ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 1990 présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête et demande, en outre, subsidiairement à la Cour de fixer la plus-value due à la somme de 1 012 F ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. FONTAINE, conseiller, - et les conclusions de Mme FRAYSSE, commissaire du Gouvernement Sur l'étendue du litige : En ce qui concerne la T.V.A : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des suppléments de T.V.A mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 21 mars 1983 sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne l'imposition contestée au titre de l'année 1983 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur des services fiscaux du Doubs a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 4 656 F, de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1983 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté le non-lieu à statuer en ce qui concerne l'imposition émise au titre de l'exercice 1983 sur un bénéfice de 38 000 F ramené à 9 732 F ; Sur le bien-fondé des impositions litigieuses au titre des années 1981 et 1982 : Considérant que M. X..., qui n'avait souscrit ni la déclaration d'ensemble de ses revenus pour l'année 1981, ni la déclaration annuelle des résultats à laquelle il était tenu pour l'année 1982, ne conteste pas que les impositions mises à sa charge ont été à bon droit fixées d'office en application de l'article L.66 du livre des procédures fiscales et de l'article L.73-1° du même livre ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les revenus de M. X... au titre de l'année 1981 ont été établis à partir des éléments acceptés ou déclarés par lui ; Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'année 1982, les bénéfices imposables du requérant, qui exploitait un commerce de vêtements, ont été évalués à partir des déclarations de chiffre d'affaires mensuelles déposées par le contribuable et du coefficient multiplicateur ressortant de la déclaration de résultat de l'année précédente ; que, pour critiquer cette méthode, celui-ci produit une comptabilité qui est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle a été reconstituée postérieurement aux exercices auxquels elle se rapporte ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'imposition de la plus-value résultant de la vente du fonds de commerce : Considérant que l'imposition de la plus-value résultant de la vente du fonds de commerce a été fixée à 1 012 F au titre de l'année 1983 ; que, par suite, les conclusions subsidiaires de M. X... tendant à ce que cette imposition soit limitée à la somme précitée, ne sont pas recevables ;Article 1 : La requête de M. Denis X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - PLUS-VALUES DE CESSION A TITRE ONEREUX DE BIENS OU DE DROITS DE TOUTE NATURE CGI Livre des procédures fiscales L66
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.