CETATEXT000007549885 J5XLX1992X02X0000000214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549885.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 91NC00214, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00214 Plein contentieux fiscal C LE CARPENTIER FELMY Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1991, présentée par la S.A. X... et Cie représentée par M. Jean-Michel GILLET, président-directeur général ; La S.A. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge d'impositions complémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés pour les années 1982, 1983 et 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller , - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité adressé le 17 février 1986 par l'administration au président-directeur général de la S.A. X... et Cie en vue d'opérations débutant le 6 mars 1986 a fait l'objet d'un accusé de réception signé le 19 février 1986 par Mme Y... ; qu'il n'est pas contesté que Mme Gisèle GILLET et M. Gaston GILLET son époux, alors président-directeur général de la société requérante, avaient donné à Mme Y... une procuration pour recevoir en leur nom et place toute correspondance, sans autre précision ; que Mme Y... avait dès lors qualité pour accuser réception et recevoir les correspondances qui étaient adressées à M. GILLET en sa qualité de dirigeant de la S.A X... et Cie ; qu'ainsi, il ne résulte pas du dossier que la personne qui a reçu et signé l'avis de vérification n'avait pas qualité pour le faire ; Considérant que si M. Jean-Michel GILLET soutient que le siège social de la S.A. X... et Cie aurait été transféré à une autre adresse que celle qui était libellée sur le pli contenant l'avis de vérification, il est constant que le siège social de ladite société était alors situé au domicile personnel de M. Gaston GILLET à OSSE - BOUCLANS (Doubs) ; que faute par le contribuable d'avoir informé l'administration d'un éventuel transfert du siège social de la Société, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'expédition de l'avis de vérification à la seule adresse connue d'elle ; que par suite et en tout état de cause, l'envoi de l'avis de vérification à cette adresse n'est constitutif d'aucune irrégularité ; Considérant que dès lors que l'avis de vérification litigieux, notifié au président-directeur général de la société plus de deux semaines avant le début prévu des opérations de vérification comportait les mentions exigées par les dispositions susmentionnées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification de comptabilité de la S.A. X... et Cie n'est entachée d'aucune irrégularité ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que le requérant conteste les impositions dont il a fait l'objet au titre de l'impôt sur les sociétés en raison de la réintégration par l'administration dans les résultats de l'exercice 1984 des provisions pour depréciation des stocks ; Considérant que pour procéder aux redressements contestés, l'administration fait valoir l'existence d'une erreur de comptabilisation des stocks d'une valeur de 75 702 F portée à l'inventaire, l'évaluation de 143 mouvements d'horloge à la moitié de leur prix de revient alors qu'aucun desdits mouvements n'a été vendu en dessous de son prix de revient et enfin le caractère excessif d'une provision pour dépréciation ; que le requérant qui se borne à qualifier de justifiées les évaluations du stock auxquelles a procédé la société, mais ne discute pas utilement les affirmations de l'administration, ne permet pas au juge de contrôler le bien-fondé d'une telle contestation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. Jean-Michel GILLET n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.A. X... et Cie est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. X... et Cie et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE CGI Livre des procédures fiscales L47
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.