CETATEXT000007549887 J5XLX1992X02X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549887.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 91NC00223, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00223 C SIMON DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 15 avril 1991 et 22 mai 1991 au greffe de la Cour, présentés pour Mme Huguette X... demeurant à La Balmette, VILLARS-SUR-VAR
(06710); Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 21 mars 1991 par lequel le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mai 1990, par laquelle le maire de la commune de MARCELCAVE lui a refusé le bénéfice des allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emploi ; 2°/ de condamner ladite commune à lui verser la somme de 3 000 F par application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention ; Vu l'arrêté du 14 mai 1990 portant agrément de la convention du 1er janvier 1990 et du règlement annexé à cette convention ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me BAUMANN-CHEVALIER, avocat de Mme Huguette X... - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droit, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L.352-1 et L.325-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : 1. "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : 1°) les agents ... des collectivités locales ... le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé, et qu'il est à la charge de l'employeur ; Considérant que par arrêté du 14 mai 1990 le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance-chômage et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision par laquelle le maire de MARCELCAVE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351-3 du code du travail ; qu'en vertu des dispositions des articles 1er, paragraphe 2 et 3,f) du règlement précité "les salariés démissionnaires pour un motif reconnu légitime par la commission paritaire de l'ASSEDIC" sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage et ont droit à l'allocation de base ; que par sa délibération n° 10, en date du 30 septembre 1988, la commission paritaire nationale a décidé que "le travailleur qui envisage de quitter son emploi pour suivre son conjoint, qui lui-même se propose de changer de résidence à la suite de sa mise à la retraite, peut demander à l'ASSEDIC du lieu où il a décidé de fixer sa résidence ... si le départ de l'emploi qu'il projette sera considéré le moment venu comme permettant que soit satisfaite la condition visée à l'article 3 du règlement général" ; que, toutefois, l'avis de l'ASSEDIC ne s'impose qu'aux employeurs affiliés au régime des ASSEDIC ; Considérant que Mme X..., agent administratif de la commune de MARCELCAVE, placée sur sa demande en disponibilité à compter du 1er novembre 1989, a démissionné de ses fonctions le 13 mars 1990 pour suivre son mari admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que le changement de résidence de la requérante ne présentait pas un caractère obligatoire mais a été effectué pour des raisons de convenances personnelles ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif d'AMIENS ; que si l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, saisie le 16 septembre 1989 par Mme X..., en application des dispositions susrappelées de la délibération du 30 septembre 1988, de la question de savoir si sa démission serait considérée comme satisfaisant aux conditions de l'article 3f de la convention du 1er janvier 1990, a répondu positivement le 6 octobre 1989, la réponse donnée par cet organisme, qui n'engage que lui-même, n'était pas de nature à lier le maire de MARCELCAVE qui a pu refuser à bon droit de reconnaître à cette démission un motif légitime au sens des dispositions susrappelées du régime de l'assurance-chômage ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'AMIENS a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du maire en date du 15 mai 1990 lui refusant le bénéfice de l'allocation de base prévue à l'article L.351.3 du code du travail ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que Mme X... succombant dans la présente instance ne peut obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés pour mener ladite instance ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstance de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de MARCELCAVE tendant à ce que la requérante soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de Mme X... et du maire de MARCELCAVE tendant à l'application des dispositions de l'article L-8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de MARCELCAVE. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Arrêté 1990-05-14 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-3, L351-8, L351 Loi 84-575 1984-07-09 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 84-198 1984-03-21