CETATEXT000007549892 J5XLX1992X02X0000000253 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00253, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00253 Plein contentieux fiscal C FONTAINE DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 mai 1990 sous le n° 90NC00253, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 29 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1981 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. FONTAINE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la cotisation supplémentaire de l'année 1981 : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'admission partielle de sa réclamation en date du 15 juin 1984 tendant notamment à la décharge de la cotisation supplémentaire émise au titre de l'année 1981 pour un montant de 85 922 F, un dégrèvement de 43 946 F a été accordé à M. X... ; qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, les conclusions du contribuable ont été admises à concurrence d'une somme de 19 521 F ; que, par une décision du 6 décembre 1990 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Oise a accordé à M. X... décharge du reliquat de la cotisation contestée pour un montant de 22 455 F ; qu'ainsi la requête est dans cette mesure devenue sans objet ; Sur la décharge d'une somme de 9 375 F : Considérant que si M. X... a entendu demander la décharge d'une somme de 9 375 F qui lui serait encore réclamée par l'administration, il ne justifie pas avoir présenté une réclamation préalable au comptable du Trésor comme le prévoient les dispositions des articles L.281 et R.281 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ces conclusions, d'ailleurs nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Pierre X... relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1981.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE CGI Livre des procédures fiscales L281, R281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.