CETATEXT000007549897 J5XLX1992X02X0000000255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/98/CETATEXT000007549897.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 27 février 1992, 90NC00255, inédit au recueil Lebon 1992-02-27 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00255 Plein contentieux fiscal C JACQ DAMAY Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel les 14 mai et 21 mai 1990 sous le n° 90NC00255 présentés pour M. Jean-Marc X... demeurant ...Hôpital Militaire à LILLE
(59800); Monsieur X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1988 dans la commune de LILLE ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; 4°) de condamner l'Etat en tous les frais et dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1992 : - le rapport de M. JACQ, Conseiller , - les observations de Maître DRANCOURT, avocat de Monsieur Jean-Marc X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2° - les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerce à LILLE au sein de la société A.G.I.R. en tant qu'associé l'activité de graphiste, concepteur publicitaire consistant à créer des dessins originaux sans travailler sur modèle ; qu'ainsi et alors même qu'il exécute les commandes d'un donneur d'ouvrage en de multiples exemplaires comme support à un message publicitaire avec le concours limité de collaborateurs indispensables à l'exercice de son art, M. X... entre bien dans la catégorie des peintres, sculpteurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art au sens des dispositions précitées de l'article 1460 du code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'en application de cette disposition il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à M. X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par ce dernier et non comprises dans les dépens ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 26 mars 1990 est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1988 dans la commune de LILLE.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75