← France

90NC00303

CETATEXT000007549900 J5XLX1992X02X0000000303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549900.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00303, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00303 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 1er juin 1990 sous le n° 90NC00303, présentée pour Mme Jacqueline X..., demeurant ... ; Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître COLBUS, avocat de Madame X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., engagée par les "Laboratoires DAUSSE" le 18 mars 1968, pour exercer les fonctions de déléguée médicale, a été licenciée le 21 mars 1981 ; que suivant les stipulations d'un acte de transaction en date du 12 février 1981, établi en vue d'éviter tout litige, Mme X... a reçu de son employeur une somme de 151 570,83 F comprenant, d'une part, une indemnité compensatrice de préavis, le prorata du 13ème mois, une indemnité de congés payés, un forfait voiture et une indemnité conventionnelle, et, d'autre part, une indemnité complémentaire de 78 000 F ; que l'administration fiscale a regardé cette dernière indemnité comme représentative de salaires et imposable comme telle au titre de l'année 1981 ; que Mme X... soutient que cette somme n'était pas imposable dès lors qu'elle avait le caractère de "dommages et intérêts" destinés à compenser le caractère abusif de son licenciement, les atteintes à sa notoriété professionnelle et à sa position sociale, ainsi que les difficultés d'un éventuel reclassement ; Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ; que pour l'appréciation de l'objet d'une indemnité conventionnelle l'administration et le juge de l'impôt ne sont pas tenus par les qualifications retenues par les parties à la transaction mais doivent rechercher, compte tenu des circonstances du licenciement et du règlement transactionnel, au titre de quels préjudices l'indemnité est versée ; qu'il résulte en l'espèce de l'instruction que l'indemnité de 78 000 F perçue par Mme X... a eu pour objet, d'une part, de compenser la perte de revenus consécutive à son licenciement, et, d'autre part, de réparer le préjudice causé à l'intéressée par la rupture brutale de tout lien avec une société au sein de laquelle elle était demeurée 13 ans, et par la difficulté de se réinsérer à l'âge de 48 ans dans un emploi nouveau ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en estimant à 60 000 F la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenus ; que par suite, Mme X... est fondée à demander la réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu pour 1981 d'un montant de 60 000 F ;Article 1 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme X... au titre de l'année 1981 est réduite d'une somme de 60 000 F.Article 2 : Mme X... est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de STRASBOURG en date du 27 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.