CETATEXT000007549903 J5XLX1992X02X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549903.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 13 février 1992, 90NC00304, inédit au recueil Lebon 1992-02-13 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00304 C SIMON DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 1er janvier 1990 et le 28 juin 1990 au greffe de la Cour, présentés pour les héritiers de M. Y... : M. Frédéric Y..., Mme Olivia Z... et Mme Vve Régine Y..., demeurant respectivement ... et ... ; Les héritiers de M. Y... demandent à la Cour de réformer le jugement du 28 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de LILLE : 1°/ les a condamnés conjointement et solidairement avec l'entreprise TOUPY à verser à la commune de BETHUNE : - une indemnité de 2 145 109,92 F avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 1978, ainsi que les intérêts des intérêts échus le 21 novembre 1989 ; - une indemnité de 10 000 F au titre des frais de procédure ; 2°/ a mis à leur charge les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 72 673,40 F et 116 060,75 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des marchés publics Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 janvier 1992 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me X... de la société d'avocats VEROONE - FREYRA, avocat de la commune de BETHUNE, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de LILLE a condamné les héritiers de M. Y..., aux droits et obligations de leur mari et père, architecte décédé, ainsi que l'entreprise TOUPY, conjointement et solidairement, à verser à la ville de BETHUNE la somme de 2 145 109,92 F TTC en réparation des dommages affectant le gymnase communal ; que cette somme évaluée à la date de la remise du rapport de l'expertise ordonnée par jugement du 2 février 1984, soit le 5 décembre 1988, sur la base des calculs de l'expert, est contestée devant la Cour par les héritiers de M. Y... ; que, de son côté, le syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TOUPY se borne à demander sa mise hors de cause ; Sur les conclusions des héritiers de M. Y... : - en ce qui concerne l'évaluation du préjudice : Considérant, en premier lieu, que les travaux à réaliser pour remédier aux désordres nécessitent, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif, la mise en oeuvre d'un procédé de fondations qui n'a pas été prévu à l'origine ; que le montant de ces travaux a été chiffré à la somme de 1 787 387 F hors taxes, après abattement de la somme de 134 378 F correspondant à un coût évalué aux prix de 1968, année de construction du gymnase ; que, pour tenir compte de la plus-value ainsi apportée à l'ouvrage, il convient de chiffrer le coût hors taxes de ces travaux selon l'estimation de l'expert effectuée pour l'année 1988 où il a remis son dernier rapport ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande des requérants en opérant un abattement de 559 000 F sur la somme de 1 921 765 F retenue par les premiers juges ; qu'ainsi le montant hors taxe des frais de remise en état du plateau d'évolutions du gymnase doit être ramené à la somme de 1 362 765 F ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'expertise diligentée en exécution de l'ordonnance du 10 mai 1978, dont le rapport a été déposé le 22 avril 1980, que les désordres affectant le plateau d'évolution sont apparus en 1973, soit dans la troisième année suivant la réception définitive intervenue le 18 juin 1970 ; qu'il s'ensuit que l'ouvrage n'était pas alors atteint de vétusté et que les consorts Y... ne sont pas fondés à demander de ce chef qu'un abattement soit appliqué à la somme de 1 362 765 F mise à leur charge ; qu'au total lesdits travaux s'élèvent à 1 616 239 F TTC ; - En ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'en principe l'évaluation du préjudice mis à la charge des constructeurs à raison des désordres qui se sont produits dans l'immeuble dont ils ont assuré la réalisation comprend la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, sauf dans le cas où le maître de l'ouvrage relève d'un régime lui permettant de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ; que l'article 256 B du code général des impôts dispose que les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs ; que, dès lors, et bien que les articles L 235.13 et suivants du code des communes relatifs au fond d'équipement des collectivités locales lui permettent d'obtenir le remboursement de la TVA acquittée sur ses dépenses réelles d'investissement, cette taxe doit être incluse dans le montant du préjudice subi par la ville de BETHUNE ; Considérant que de ce qui précède il résulte qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à la ville de BETHUNE de ce chef de préjudice en condamnant conjointement et solidairement les héritiers Y... et l'entreprise TOUPY à lui verser une indemnité de 1 641 507,92 F incluant la somme de 25 268,92 F représentant le coût supplémentaire des frais relatifs aux interventions réalisés par l'entreprise FONDASOL pour éviter que le maître d'ouvrage ait à supporter des troubles de jouissance consécutifs à la fermeture du gymnase ; Sur le recours incident du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TOUPY : Considérant d'une part, que de ce qui vient d'être dit il résulte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce que l'entreprise TOUPY soit mise hors de cause ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'enjoindre aux requérants de se conformer à la procédure légale en matière de liquidation de biens ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que, conformément à ce qu'à jugé le tribunal administratif, la ville de BETHUNE a droit aux intérêts de la somme mise à la charge des requérants et de l'entreprise TOUPY à compter du 21 février 1978, date à laquelle elle a demandé aux premiers juges réparation du préjudice né des désordres survenus au gymnase ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 21 novembre 1989 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à la demande de la ville ;Article 1 : La somme de 2 145 109,92 F que les héritiers de M. Y... et l'entreprise TOUPY ont été condamnés conjointement et solidairement à verser à la ville de BETHUNE par le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 est ramenée à la somme de 1 641 507,92 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 1978. Les intérêts échus le 21 novembre 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de LILLE du 28 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des héritiers de M. Y... est rejeté ainsi que le recours incident du syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TOUPY.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. Y..., au syndic à la liquidation des biens de l'entreprise TOUPY et au maire de la ville de BETHUNE. 39-05-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF 39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE CGI 256 B Code civil 1154 Code des communes L235
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