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90NC00323

CETATEXT000007549905 J5XLX1992X02X0000000323 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549905.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 20 février 1992, 90NC00323, inédit au recueil Lebon 1992-02-20 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00323 Plein contentieux fiscal C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 14 juin 1990 sous le n° 90NC00323 présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes qu'il a versées en application de lois rétroactives instituant une contribution sociale ; 2°) de prononcer le remboursement des sommes en cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 86-966 du 18 août 1986 ; Vu la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 ; Vu la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ; Vu la loi N° 89-936 du 29 décembre 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller , - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, comme le soutient M. X..., le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions relatives à l'impôt sur le revenu des années 1987 et 1988 ; qu'ainsi le jugement attaqué en date du 10 mai 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. X... conteste la décision en date du 26 septembre 1989, par laquelle le directeur des services fiscaux du DOUBS a rejeté la réclamation qu'il avait formulée à l'encontre de la contribution sociale due au titre des années 1985 à 1988 ainsi que du prélèvement social exceptionnel applicable aux revenus de l'année 1986 ; Considérant que ces impositions ont été instituées par les lois n° 86-966 du 18 août 1986, n° 87-516 du 10 juillet 1987, n° 89-18 du 13 janvier 1989 et n° 89-936 du 29 décembre 1989 ; que M. X... n'est donc pas fondé à prétendre que lesdits prélèvements sont dépourvus de base légale ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la constitution d'un texte de nature législative, mais qu'il lui incombe seulement de vérifier que l'application qui en a été faite par l'administration n'est entachée d'aucune irrégularité ; qu'en l'espèce, l'intéressé n'invoque aucune irrégularité dans l'application des dispositions des lois susvisées pour la fixation du montant des impositions contestées ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ces lois au motif qu'elles présentent un caractère rétroactif est inopérant ; Considérant qu'eu égard aux dispositions formelles et précises des lois fiscales applicables, celles-ci doivent être regardées comme dérogeant au principe de non rétroactivité des lois énoncé à l'article 2 du code civil ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe n'est donc pas fondé ; Considérant enfin que le directeur des services fiscaux a satisfait à la demande du contribuable en lui indiquant qu'il était redevable de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 en vertu des articles 1 à 12 du code général des impôts, et qu'il n'était pas tenu de mentionner les références et les dates des lois de finances applicables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à contester les impositions en litige ;Article 1 : Le jugement en date du 10 mai 1990 du tribunal administratif de BESANCON est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué, chargé du budget. 19-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES CGI 1 à 12 Code civil 2 Loi 86-966 1986-08-18 Loi 87-516 1987-07-10 Loi 89-18 1989-01-13 Loi 89-936 1989-12-29 Finances rectificative pour 1989

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