CETATEXT000007549908 J5XLX1992X04X0000000564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00564, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00564 C PIETRI FELMY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 octobre 1990 sous le n° 90NC00564, présentée pour l'établissement public national "Gaz de France", dont le siège est ...,
(75000)PARIS, représenté par son président-directeur général ; Gaz de France demande à la Cour : - d'annuler le jugement en date du 12 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de NANCY l'a condamné à verser la somme de 101 603,72 F à la commune de PLOMBIERES LES BAINS et à supporter la charge définitive des dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de 6 700 F ; - de mettre Gaz de France hors de cause ; - subsidiairement, de condamner la SARL POROLI à garantir Gaz de France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées et la commune de PLOMBIERES LES BAINS à supporter les dépens de première instance et d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 1990 présenté pour la SARL POROLI ; elle conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que GDF, l'Etat et l'entreprise BIGONI la garantisse de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle et à la condamnation de GDF à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VIII ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - les observations de Maître SOUCHAL, avocat de la S.A. BIGONI et de Maître X... de la SCP LEBON-THOMAS, avocat de la S.A. POROLI, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que des déformations affectant la chaussée de la rue Chevalier de Boufflers, à PLOMBIERES LES BAINS, sont apparues à la suite d'orages survenus les 16 et 17 mai 1985 ; qu'il est constant qu'en 1976 Gaz de France avait procédé lui-même à la pose dans cette rue d'une canalisation de gaz, dont il avait confié les travaux de terrassement à la SARL POROLI, et qu'en avril 1985 la société BIGONI y avait réalisé pour le compte de la commune, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Etat, l'installation d'un réseau d'assainissement, la création de trottoirs et la réfection de la chaussée ; que la commune ayant demandé la condamnation solidaire de Gaz de France, de la SARL POROLI, de la S.A. BIGONI et de l'Etat, le tribunal administratif a retenu, par le jugement attaqué dont Gaz de France fait appel, la seule et entière responsabilité de celui-ci dans la survenance des désordres ; Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : Considérant que Gaz de France soutient que la demande introductive d'instance présentée par la commune était irrecevable dès lors qu'elle ne comportait aucun élément permettant de déterminer à quel titre la responsabilité de Gaz de France pouvait être engagée envers la commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (...) ; Considérant que la requête introductive d'instance de la commune de PLOMBIERES devant le tribunal administratif de NANCY comporte, outre des conclusions d'indemnisation, un exposé des faits et le moyen selon lequel la responsabilité de Gaz de France était engagée à raison des travaux réalisés par cet établissement ; que ces éléments sont suffisants pour rendre recevable ladite requête au regard des prescriptions sus-rappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande introductive d'instance doit en tout état de cause être rejeté ; Sur le fondement de la demande de la ville de PLOMBIERES : Considérant qu'il n'est pas constaté que Gaz de France est lié à la commune de PLOMBIERES par une concession de service public ; que dès lors, l'action de la commune doit être regardée comme engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Gaz de France ; que cette responsabilité doit être retenue si la commune établit l'existence d'une faute commise par Gaz de France et une relation de causalité entre cette faute et le dommage allégué ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert désigné en référé, que les désordres en cause ont pour origine un ruissellement des eaux pluviales sous la chaussée, lequel a été occasionné par l'absence d'étanchéité de l'égout communal, elle-même entraînée par le branchement défectueux d'un tuyau en PVC assurant l'écoulement des eaux d'un immeuble riverain et par le remplacement de manière non conforme aux règles de l'art des conduites en grès de l'égout communal par deux tuyaux en PVC de diamètres différents et emboîtés l'un dans l'autre ; que la dégradation des conduites en grès, qui se situe aux endroits où elles croisent et jouxtent la canalisation de gaz, ne peut être imputée qu'à l'exécution fautive des travaux de pose de cette canalisation par Gaz de France lui-même ; que les travaux de terrassement effectués par la SARL POROLI, à laquelle il ne saurait être reproché de ne pas avoir attiré l'attention de Gaz de France sur ses propres agissements, n'ont pas concouru à la survenance des désordres ; que le choix de "tout-venant" comme matériau de fondation de la chaussée et la circonstance que la SA BIGONI n'aurait pas été invitée à s'assurer de l'état de la canalisation d'égout ne constituent pas des faits de nature à rendre fautives les conditions dans lesquelles la mission de maîtrise d'oeuvre a été assurée par la direction départementale de l'équipement ; qu'enfin il n'est pas établi que le passage des engins de l'entreprise BIGONI ait occasionné la dégradation de la canalisation en grès ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Gaz de France doit être déclaré responsable des désordres affectant la chaussée de la rue Chevalier de Boufflers ; Sur l'appel en garantie formulé par Gaz de France : Considérant que la SARL POROLI, appelée en garantie par Gaz de France, n'a commis aucune faute envers celui-ci ; que dès lors, l'appel en garantie formé par ce dernier doit en tout état de cause être rejeté ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu de condamner Gaz de France à supporter la charge définitive des dépens, comprenant les frais et honoraires de l'expert liquidés et taxés à la somme de 6 700 F ; Sur les frais de procès non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Gaz de France à verser à la SARL POROLI la somme de 3 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de Gaz de France est rejetée.Article 2 : Gaz de France versera à la SARL POROLI, la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Gaz de France, à la SARL POROLI, à la SA BIGONI, à la commune de PLOMBIERES LES BAINS et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 67-02-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1