CETATEXT000007549910 J5XLX1992X04X0000000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549910.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00590, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00590 Plein contentieux fiscal C SAGE DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1990 présentée par M. Marcel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 2 août 1990 par lequel le tribunal administratif de BESANCON a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1981 à 1987 pour deux appartements sis à BESANCON et au titre des années 1984 à 1987 pour un garage ; 2°/ de prononcer les décharges demandées ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. SAGE , Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la non-admission d'une prétendue demande de remise gracieuse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas saisi l'administration d'une demande en remise partielle ou totale d'imposition selon les dispositions de l'article L.247 du livre des procédures fiscales ; que la demande du requérant fondée sur le motif que "la présentation tardive de la demande en dégrèvement ne s'opposait pas à son instruction avec avis favorable sur le plan gracieux" est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; Sur les conclusions de la requête concernant la taxe des années 1981 - 1982 - 1983 - 1984 et 1985, pour l'... et pour l'..., et la taxe des années 1984 et 1985, pour le garage n° ... : Considérant que l'administration reconnaît que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la réclamation de M. X... concernant ces impositions n'était pas tardive et était donc recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de BESANCON en date du 2 août 1990 doit être annulé en tant qu'il a déclaré ces conclusions irrecevables ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susmentionnées présentées par M. X... devant le tribunal administratif de BESANCON ; En ce qui concerne la demande d'octroi d'une somme de 7 668 F., "en réparation du préjudice causé par l'abus de droit pratiqué" : Considérant que le requérant n'est pas recevable à formuler des conclusions à fins d'indemnité dans le cadre d'une requête tendant à la décharge d'une imposition ; Au fond, sur l'ensemble des impositions contestées : En ce qui concerne le prétendu acquiescement par l'administration aux faits exposés dans le recours : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.200-5 du livre des procédures fiscales : "Lorsque l'administration n'a pas, à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance, produit ses observations, le président du tribunal administratif peut lui accorder un nouveau délai de trois mois qui peut être prolongé, en raison de circonstances exceptionnelles, sur demande motivée. Le président du tribunal administratif peut imposer des délais au redevable. Si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté ; si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les recours" ; qu'aucun délai faisant suite au délai de six mois suivant la date de présentation de l'instance n'a été imposé à l'administration qui a d'ailleurs défendu et ne saurait, dès lors, être réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ; En ce qui concerne l'application de l'article 1389 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée" ; Considérant que si M. X... soutient que la vacance pendant plusieurs années des deux appartements et du garage dont il est propriétaire à BESANCON et qu'il donne habituellement en location a été essentiellement due à la mauvaise qualité de la construction, à la situation défavorable des locaux et au taux élevé des taxes locales, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la vacance était inévitable et qu'en particulier il n'aurait pu trouver preneur s'il avait accepté pour ces locaux des conditions moins exigeantes que celles qu'il demandait ; que s'il démontre avoir accompli des efforts en vue de louer ses locaux au cours de l'année 1987, ces faits ne sauraient permettre de regarder la vacance des immeubles comme indépendante de sa volonté au 1er janvier 1987 ; En ce qui concerne l'application de l'article R.211-1 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée. Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414, 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers"; Considérant que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions, dès lors, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède, que les impositions contestées étaient dues ; en second lieu qu'aucune erreur d'imposition qui lui serait imputable n'est en cause et, enfin, que l'article 1389 précité n'est pas au nombre des articles visés par l'article R.211-1 ;Article 1 : Le jugement en date du 2 août 1990 du tribunal administratif de BESANCON est annulé en tant qu'il a déclaré irrecevable une partie des conclusions de M. X....Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de BESANCON ou ses conclusions visées à l'article 1er ci-dessus et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L247, R200-5, R211-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.