CETATEXT000007549919 J5XLX1992X04X0000000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549919.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1992, 90NC00399, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00399 C PIETRI FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 juillet 1990 sous le n° 90NC00399, présentée pour la société "Comptoir Français des Pétroles du Nord", représentée par son administrateur au règlement judiciaire, maître Jean-Luc X..., demeurant ... ; La société demande à la Cour ; - d'annuler le jugement en date du 10 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 5 juillet 1989 suspendant l'exploitation d'un dépôt d'hydrocarbures dont elle était propriétaire à Calais, boulevard du 8 mai ; - de prononcer l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 1er juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1992 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société Comptoir Français des Pétroles du Nord a été autorisée par un arrêté préfectoral du 13 février 1978 à exploiter un dépôt d'hydrocarbures situé à Calais, sous réserve de travaux de mise en conformité des installations qu'elle a omis de réaliser ; qu'après lui avoir adressé deux mises en demeure en date du 24 décembre 1987 et du 2 août 1988, le préfet lui a ordonné par arrêté du 14 février 1989 de consigner une somme de un million de francs en vue soit de la mise en conformité des installations soit de leur démantèlement avant le 31 mai 1989 ; que sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche en date du 28 juin 1989, constatant que la société n'avait pas satisfait à l'ensemble des dispositions de cet arrêté, et après avis favorable du comité départemental d'hygiène, le préfet a prononcé, par un arrêté du 5 juillet 1989 dont la société conteste la régularité, la suspension de l'exploitation du dépôt, a enjoint à la société de procéder à la vidange et au dégazage des réservoirs dans un délai de 2 mois et a maintenu les dispositions de l'arrêté du 14 février 1989 ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ... a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux (...) soit suspendre par arrêté, après avis du conseil départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a suspendu l'exploitation du dépôt jusqu'à ce que la société procède, à son choix, soit à la remise en conformité des installations soit à leur démantèlement ; qu'ainsi le préfet s'est conformé aux dispositions de l'article 23 précité qui l'autorise à suspendre le fonctionnement d'une installation classée jusqu'à l'exécution des travaux imposés ; que dès lors la société n'est pas fondée à affirmer que le préfet aurait prononcé une mesure de suppression définitive du dépôt ; Considérant, en deuxième lieu, que si la société soutient que la mesure de suspension compromet le redressement financier de l'entreprise, un tel moyen est inopérant en tant qu'il est dirigé contre une mesure prise par le préfet dans le cadre des attributions de police qui lui sont conférées par la loi du 19 juillet 1976 pour assurer dans un but d'ordre et de sécurité publiques le respect des prescriptions de l'arrêté d'autorisation d'exploiter ledit dépôt ; Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 23 précité permettent au préfet, dans le cas où, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, de mettre en oeuvre successivement les diverses mesures énumérées par cet article ; que le préfet n'a eu recours à la procédure de suspension provisoire qu'après que deux mises en demeure soient restées sans effet et avoir constaté le défaut d'exécution complète des travaux dont la demande avait été renouvelée par l'arrêté du 14 février 1989 ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué, qui vise les deux mises en demeure et le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche en date du 28 juin 1989, constatant l'exécution partielle des travaux prescrits par la seconde mise en demeure, aurait été pris, en l'absence de mise en demeure préalable et selon une procédure irrégulière ; Considérant enfin, que parmi les dispositions de l'arrêté du 14 février 1989 maintenues par l'article 3 de l'arrêt attaqué, figure l'obligation pour la société de consigner une somme de un million de francs répondant du montant des travaux à exécuter, et qu'il est prévu de restituer à la société au fur et à mesure de l'avancement des travaux ; que les dispositions de l'article 23 précité permettent au préfet, dans le cas où, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitation n'a pas obtempéré à cette injonction, de mettre en oeuvre de manière successive les diverses mesures énumérées par cet article ; que les mises en demeure du 24 décembre 1987 et du 2 août 1988 imposaient la mise en conformité des installations avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation du 13 février 1978 ; que les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 14 février 1989 tendant, au choix de la société, soit à la consignation d'une somme, soit au démantèlement des installations n'ont pas suffi pour parvenir à ce résultat ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans recourir à une nouvelle mise en demeure, prononcer la suspension de l'exploitation du dépôt et enjoindre à la société de procéder à la vidange et au dégazage des réservoirs dans un délai de 2 mois, tout en maintenant la consignation d'une somme de 600 000 F ;Article 1er : La requête de la société "Comptoir français des pétroles du Nord" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société "Comptoir français des pétroles du Nord" et au ministre délégué à l'environnement et à la prévention des risques technologiques et naturels majeurs. 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION Arrêté 1978-02-13 Arrêté 1989-02-14 Arrêté 1989-06-28 Arrêté 1989-07-05 Loi 76-663 1976-07-19 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.