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90NC00414

CETATEXT000007549921 J5XLX1992X04X0000000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/54/99/CETATEXT000007549921.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, du 9 avril 1992, 90NC00414, inédit au recueil Lebon 1992-04-09 Cour administrative d'appel de Nancy 90NC00414 Plein contentieux fiscal C VINCENT FELMY Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1990 au greffe de la Cour, présentée pour M. Y... LE DEAN, demeurant ..., et Mme X... divorcée LE DEAN, domiciliée ... ; M. LE DEAN et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1979 à 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F sur le fondement de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 1992 : - le rapport de M. VINCENT, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 15 février 1991 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des services fiscaux d'Alsace, estimant que certains chefs de redressements n'étaient pas suffisamment motivés, a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une part, à concur-rence d'une somme de 45 938 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. LE DEAN a été assujetti au titre des années 1979 à 1982, d'autre part, à concurrence d'une som-me de 4 146 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie en son nom propre au titre de l'année 1979, à raison de l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la fraction regardée comme excessive des rémunérations de Mme X..., non admises en déduction des résultats de la S.A.R.L. Tramain, dans laquelle elle exerçait les fonctions de gérante, ainsi que d'un avantage en nature pour l'utilisation à titre privé d'une voiture prise en location par ladite société ; que les conclusions de la requête de M. LE DEAN et de Mme X... relatives à ces chefs de redressement sont devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure ayant abouti aux impositions restant en litige : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; Considérant, d'une part, qu'outre les redressements précités, l'administration a rehaussé les bases imposables de Mme X... par une notification en date du 4 juillet 1983 précisant que "les intérêts au taux de 12,5 % réintégrés dans la société au titre du compte courant débiteur sont à imposer en votre nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ..." ; qu'en tant qu'elle concerne ce chef de redressement, ladite notification, qui précise en outre les montants réintégrés dans la base imposable année par année, est suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, qu'en tant qu'elle mentionne, en se référant à l'analyse des déclarations et de la situation juridique de Mme X..., l'existence d'une erreur concernant le montant et la catégorie dans laquelle certains revenus ont été déclarés en 1981 ainsi que la nécessité de soumettre les rémunérations versées par la société à l'intéressée à compter de son mariage aux règles fixées en matière de gérance majoritaire, ladite notification, qui indique les raisons de droit pour lesquels les redressements sont opérés de ce chef et les bases imposables retenues par l'administration, n'est pas davantage entachée d'insuffisance de motivation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions de la requête auxquelles il n'a pas été fait droit par le dégrèvement susévoqué doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées de l'article L.8-1 ;Article 1 : A concurrence de la somme respective de 4 440 F, 22 098 F, 16 733 F et 2 667 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. LE DEAN a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, et de la somme de 4 146 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu mis à la charge de Mme X... au titre de l'année 1979, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. LE DEAN et de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE DEAN, à Mme X... et au ministre délégué au Budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales L57 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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